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Fiscalité 2016 : Adoption définitive des lois de finances

Le feuilleton fiscal de l’année 2015 a été riche en rebondissements. De nombreux arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne sont venus remettre en cause des dispositions françaises relatives aux impôts et à la sécurité sociale.

En conséquence, certaines dispositions de la loi de finances rectificative pour 2015, la loi de finances pour 2016 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ont tenté d’aménager le droit applicable pour le mettre en conformité avec les principes juridiques et les directives de l’Union Européenne.

Le Conseil constitutionnel ayant statué le 29 décembre, la loi de finances pour 2016 et la loi de finances rectificative pour 2015 ont été publiées au Journal officiel du 30 décembre 2015, expurgées de quelques dispositions annulées. Auparavant, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, également validée par le Conseil Constitutionnel le 17 décembre 2015, a été publiée au Journal officiel du mardi 22 décembre 2015.

Vous trouverez ci-après un résumé des principales mesures intéressant la fiscalité des particuliers (1), la fiscalité des entreprises (2) et la lutte contre la fraude fiscale (3).

Vous pouvez aussi consulter notre article en version PDF.

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016

1.Fiscalité des particuliers

  • La déclaration des revenus en ligne devient progressivement obligatoire (Article 76 L. fin. 2016)

Les particuliers ont actuellement la faculté de déclarer leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter du CGI. L’article 76 de la loi de finances pour 2016 codifié sur ce point à l’article 1649 quater B quinquies du CGI, rend progressivement obligatoire la souscription en ligne de la déclaration d’ensemble des revenus et de ses annexes, pour les contribuables qui disposent d’un accès à Internet.

Cette obligation s’applique progressivement de 2016 à 2018, en fonction du revenu fiscal de référence, avant d’être généralisée en 2019 :

  • En 2016, la télé-déclaration s’impose aux contribuables dont le revenu fiscal de référence 2014 est supérieur à 40 000 €.

  • En 2017, elle concerne les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2015 est supérieur à 28 000 €.

  • En 2018, elle s’applique aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2016 est supérieur à 15 000 €.

  • Plus-values immobilières – Vente de terrains à bâtir

(Article 4 – II L. fin. 2015 et article 32 L. fin. 2016)

En 2015, la taxation des plus- values sur les ventes de terrains a bénéficié d'un allègement fiscal, via un abattement exceptionnel de 30%.

En 2016, les plus-values seront taxées selon le régime général sans abattement. Seules les opérations ayant fait l'objet d'un compromis avant la fin 2015 pourront encore profiter de l'abattement en cas de vente en 2016.

  • Réduction d’impôt au titre de l’investissement dans une PME

(Article 24 L. fin. rectif. 2015)

Le dispositif ISF PME, qui permet d'obtenir 50% de réduction d'ISF sur ses investissements, va être recentré.

En 2016, il ne sera plus ouvert qu'aux sociétés de moins de 7 ans. Une exception est tout de même prévue : les entreprises pourront être âgées de plus de 7 ans si la levée de fonds est destinée à intégrer de nouveaux marchés et si son montant dépasse 50% du chiffre d’affaires moyen des 5 dernières années.

Il est également prévu d’appliquer le cadre de l’ISF PME aux personnes déjà actionnaires ou associées des sociétés concernées. Les actionnaires et associés pourront même bénéficier du cadre de l’ISF PME après la période de 7 ans si certaines conditions sont respectées. Ils devront pour cela avoir déjà profité du dispositif lors de la souscription initiale et la société devra avoir prévu dans son plan d’entreprise le recours à des investissements de suivi.

L’investisseur doit également garder ses titres 5 ans pour éviter une remise en cause de son avantage fiscal. Les députés ont néanmoins souhaité assouplir ce cadre. Ainsi, l’avantage sera maintenu si les titres ne peuvent être conservés 5 ans en raison d’une scission ou d’une fusion. Les investisseurs devront en revanche veiller à conserver les titres reçus en échange jusqu’à l’échéance initialement prévue.

La réduction d’impôt ne sera pas non plus remise en cause dans certains cas de cessions avant 5 ans. L’investisseurs devra simplement réinvestir dans les 12 mois les fonds obtenus dans une PME éligible au dispositif et conserver les titres jusqu’au terme. Il est à noter que cela ne sera toutefois pas possible si la cession intervient avant 2 ans et qu’elle n’est pas imposée par un pacte d’actionnaires.

La même dérogation s’appliquera enfin en cas d’offre publique d’échange intervenant avant 5 ans, si les titres obtenus lors de l’échange sont également éligibles.

  • Disposition permettant l’imputation de la perte en capital lors d’un prêt à une entreprise (Article 25 L. Fin. rectif. 2015)

Les particuliers qui consentent des prêts pourront désormais imputer la perte en capital subie le cas échéant en cas de non remboursement de ce prêt, lorsque la créance détenue à ce titre par le prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du CGI.

Cette disposition visant à promouvoir le CROWDLENDING crée un nouvel article 125‑00 A. du CGI qui dispose que :

« La perte en capital subie en cas de non remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.»

Cette disposition ne s'applique qu’aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

  • Censure de l’amendement Ayrault par le Conseil Constitutionnel

(Décision du Conseil Constitutionnel n°2015-725 du 29 décembre 2015)

L’amendement Ayrault visait à modifier le code de la sécurité sociale (CSS) pour instaurer au bénéfice des salariés et des agents publics dont le salaire ou le traitement est inférieur ou égal à 1,34 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), un mécanisme de réduction dégressive de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d’activité et de remplacement en déduction de la prime d’activité.

Les sages ont relevé, que le bénéfice du mécanisme institué par les dispositions des paragraphes III et IV de l’article 77, c’est à dire respectivement l’insertion des articles L. 8437 CSS et L. 1368, I bis du CSS susvisés, était réservé aux seuls travailleurs salariés ou agents publics, à l’exclusion des travailleurs non-salariés. Ils en ont déduit que le législateur avait traité différemment des personnes se trouvant dans des situations identiques dès lors qu’en vertu de l’article L. 8411 du CSS sont éligibles à la prime d’activité les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés.

Partant, les dispositions desdits paragraphes ont été déclarées contraires à la Constitution.

  • Suppression de l’impôt sur le revenu forfaitaire des non-résidents

(Article 21 L. fin. rectif. 2015)

L’article 164 C du CGI prévoit que les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d’une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, sont assujetties à l’impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle des biens immobiliers concernés. Ce dispositif comporte plusieurs exceptions qui en réduisent sensiblement la portée.

L’amendement adopté abroge les dispositions de l’article 164 C et de l’article 197 Ab du CGI. Il tire ainsi les conséquences d’un arrêt de la CJUE (Affaire C181/ 12 Welte du 17 octobre 2013), et de deux arrêts du Conseil d’État du 26 décembre 2013 (n°360488 et 332885) qui ont a jugé que l’imposition forfaitaire des résidents de pays tiers sur la valeur locative de leurs habitations en France était contraire au principe de liberté de circulation des capitaux.

L’amendement a été adopté avec l’avis favorable du gouvernement sachant que cette disposition concernerait 114 personnes, pour une recette fiscale de 86 000 euros !

  • Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes non-affiliées à la sécurité sociale en France (Article 24 L. Fin. Séc. Soc. 2016)

Pour mémoire, la décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relative à l’affaire de Ruyter, intervenant après l’arrêt de la CJUE du 26 février 2015, a remis en cause l’imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’UE ou de l’EEE ainsi que la Suisse. En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.

A compter des revenus 2016, le gouvernement a décidé de maintenir dans la sphère sociale le produit des prélèvements sur les revenus du capital, mais en l’affectant hors des régimes de sécurité sociale au sens du droit de l’Union, c’est-à-dire aux organismes servant des prestations non contributives non conditionnées à l’affiliation à un régime français (le fonds de solidarité vieillesse).

Ce changement d’affectation n’aurait d’effet que pour l’avenir (à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016) et les demandes de remboursement et de dégrèvement des prélèvements sociaux payés sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières restent possibles au titre des années 2012 à 2015.

  • Ouverture de la mensualisation des impôts aux français établis dans l’Espace unique de paiement en euros (SEPA) (Article 124 L. fin. 2016)

Les français établis dans l’Espace unique de paiement en euros (SEPA) peuvent désormais procéder à la mensualisation de leurs impôts en France.

Les dispositions de l’article 1681 D du CGI prévoient à ce titre que les prélèvements mensuels sont opérés à l’initiative de l’administration fiscale, sur un compte qui peut être un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux, ou un livret A.

  • Taux minimum d’imposition des expatriés : assouplissement des modalités déclaratives (Article 120 L. fin. 2016)

Le calcul de l’impôt sur le revenu des expatriés est effectué selon les règles de droit commun. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006, l’article 197 A du CGI prévoit que le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 20 % des revenus de source française, sauf si l’intéressé peut justifier que le taux moyen correspondant à l’imposition en France de la totalité de ses revenus, quelle qu’en soit l’origine, serait plus faible.

L’administration fiscale précise que pour établir que le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble des revenus de sources française et étrangère d’un expatrié est inférieur à ce taux minimum de 20 %, ce dernier doit déposer sa déclaration de revenus dans les délais légaux, accompagnée de tous les renseignements nécessaires (nature et montant de chaque catégorie de revenus de source française et étrangère). De plus, le contribuable tient les justificatifs à la disposition de l’administration et doit les produire en cas de demande de celle-ci (BOI-IR-DOMIC-10-20-10-2015032, n°400).

La loi de finances pour 2016 vient simplifier la procédure en précisant que « les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies. »

2.Fiscalité des entreprises

  • Impôt sur les sociétés – Déductibilité des rémunérations différées des dirigeants – Impôt sur le revenu -Parachutes dorés (Article 3 et article 22 L. Fin. 2016)

L’article 39 5 bis du CGI prévoyait que les indemnités de départ des dirigeants (indemnité de non concurrence, et indemnité de retraite) ne sont déductibles que dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale soit 228 240 euros.

La loi de finances pour 2016 prévoit une disposition rétroactive qui entre en vigueur au 1er novembre 2015, ramenant à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale soit 115 848 euros le seuil de déduction des rémunérations différées visées aux articles L 225-42-1 et L 225-90-1 du code de commerce.

S’agissant des dirigeants révoqués, ces indemnités sont désormais exonérées d’impôt sur le revenu à hauteur de 3 fois le plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L 241-3 du code de sécurité sociale, et imposées en traitements et salaires au-delà (soit 114.120 € pour les indemnités perçues en 2015).

  • Impôt sur les sociétés – Suppression de la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes versés entre société d’un même groupe (Article 40 L. fin. rectif. 2015)

Selon l'article 145 du CGI, les dividendes touchés par une société mère au titre des participations qu’elle détient dans d’autres sociétés peuvent être retranchés de son bénéfice net total et sont ainsi exonérés de l’impôt, sous réserve d’une quote-part de 5 % correspondant aux frais et charges qui se rapportent aux participations.

Toutefois, lorsque les dividendes proviennent de sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré, la quotepart de frais et charges peut être déduite du bénéfice, si bien qu’au final, les dividendes ne sont soumis à aucun impôt (article 223 B du CGI).

Dès lors que seules des sociétés établies en France peuvent appartenir à un tel groupe fiscal, la réglementation en cause exclut les sociétés mères détenant des filiales dans d’autres États membres du bénéfice de l’exonération fiscale totale des dividendes reçus.

En effet, lorsque les dividendes proviennent de filiales établies dans d’autres États membres, la possibilité de déduction de la quotepart n’est pas prévue, ce qui a pour effet que les dividendes restent imposés à concurrence de 5 %.

Par une décision en date du 2 septembre 2015 la CJUE a jugé que l’imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales était contraire au droit de l’Union.

La loi de finances rectificative 2015 a donc supprimé la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférentes aux dividendes versés entre sociétés d’un même groupe intégré.

Toutefois, compte tenu du coût que représente cet aménagement pour les groupes fiscaux, le gouvernement a abaissé à 1 % le taux de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes éligibles au régime mère- fille que perçoivent les sociétés mères d’un groupe intégré que leurs filiales soient situées en France ou dans un autre pays de l’Espace Economique Européen.

  • Impôts sur les sociétés – Régime des sociétés mères et filiales

(Article 29 L. fin. rectif. 2015)

La loi de finances rectificative de 2015 modifie le régime des sociétés mères et filiales codifié aux articles 119 ter et 145 du code général des impôts (CGI) pour le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.

Ainsi, il est prévu que la condition relative à la participation minimale de 5 % dans le capital de la filiale devra désormais tenir compte des titres détenus en nue-propriété.

D’autre part, le régime des sociétés mères et filiales qui permet d’exonérer les dividendes perçus par les sociétés en cas de réintégration d’une quote-part pour frais et charges de 5% de leur montant est étendu aux organismes à but non lucratifs lorsque ceux-ci détiennent 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote et qu’ils prennent l’engagement de conserver les titres pendant 5 ans au lieu de 2 ans pour les sociétés.

  • Exonération de retenue à la source des dividendes versés aux sociétés étrangères déficitaires et en liquidation (Article 29 L. fin. rectif. 2015)

En application des dispositions de l’article 119 bis 2° du CGI du CGI, les revenus distribués par les sociétés établies en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

Dans une mise en demeure n° 2013 / 4244, la Commission européenne a fait savoir aux autorités françaises qu’elle estimait que cette discrimination était contraire au principe de liberté de circulation des capitaux.

Partant, à l’issue des débats, il est prévu que l’exonération de la retenue à la source s’applique à la double condition que la société résidente d’un autre Etat de l’Union soit déficitaire et qu’elle fasse l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

  • Remplacement du forfait agricole par un régime de « micro-bénéfice agricole »

(Article 33 L. fin. rectif. 2015)

Dans un objectif de simplification et d’harmonisation de l’imposition des petites entreprises, l’amendement adopté remplace l’imposition selon un forfait par un régime d’imposition « micro - BA ».

En pratique, la réforme adoptée fixe le seuil du régime micro - BA à 82 200 € (au lieu de 76 300 € actuellement pour le forfait). Ce seuil, apprécié sur une moyenne de trois années, fera l’objet d’une revalorisation triennale dans les mêmes conditions que le régime micro- BIC. Ce régime prévoit que le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes. Un abattement représentatif des charges de 87 % y sera appliqué.

3.Lutte contre la fraude et autres mesures

  • Déclaration par les sociétés mères des groupes présentant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 750 millions d’euros (Article 121 L. fin. 2016)

Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants :

  • établir des comptes consolidés ;

  • détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ;

  • réaliser un chiffre d’affaires annuel, hors taxes, consolidé supérieur ou égal à 750 millions d’euros ;

  • ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une réglementation étrangère.

Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l’application d’une amende qui ne peut excéder 100 000 € (nouvel article 1729 F du CGI).

  • Les plateformes en lignes devront informer les utilisateurs sur leurs obligations fiscales (Article 86 L.fin. 2016)

La loi de finances pour 2016 prévoit que les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service, sont tenues de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire.

Les entreprises devront, en outre, adresser à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente.

A défaut, les plateformes seront passibles d’une amende fiscale de 10 000 €.

L’année 2016 nous réservera-t-elle de nouvelles surprises fiscales ? Le ministre des Finances et des Comptes publics et le secrétaire d’État chargé du Budget ont présenté au Conseil des ministres du mercredi 17 juin 2015 une communication concernant la mise en place au 1er janvier 2018 du prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu. Cette mesure fera sans aucun doute l’objet de nombreux débats au cours de l’année 2016.

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