Résidence fiscale des marins dans le yachting : analyse d'un cas pratique
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La fiscalité du yachting est un domaine complexe et spécialisé qui intéresse tout particulièrement les propriétaires de yachts, et les entreprises du secteur maritime, mais aussi les marins et capitaines de navire qui se retrouvent confronter à des conflits de domiciliation ou d'imposition internationale.

Dans notre cas d'espèce, nous avons mis en lumière la situation d'un marin français célibataire, salarié d'une société hongkongaise pour naviguer sur un navire battant pavillon d'une île à fiscalité privilégiée. Le contribuable possède une résidence principale en France où il revient durant ses périodes de repos.
La problématique centrale porte sur la détermination de sa résidence fiscale au regard du droit interne français et des conventions internationales, compte tenu de son activité professionnelle exercée majoritairement à l'étranger et de la perception de revenus de source hongkongaise.
En droit interne, l'article 4 B du CGI prévoit trois critères alternatifs pour établir la résidence fiscale : le foyer ou séjour principal, l'exercice d'une activité professionnelle principale, et le centre des intérêts économiques. Un seul critère suffit pour caractériser la domiciliation fiscale en France. Dans son cas, le critère du foyer personnel est déterminant car il conserve une habitation en France dont il dispose et dans laquelle il revient à chaque période de repos. Bien que le contribuable exerce son activité à l'étranger et perçoive des revenus de source hongkongaise, son foyer d'habitation permanent demeure en France, établissant ainsi sa résidence fiscale française.
Le pavillon du navire et le port d'attache n'ont aucune incidence sur la détermination de la résidence fiscale, ces éléments n'étant pas retenus par les textes de référence en matière fiscale. Seule compte la présence physique effective dans les eaux territoriales de chaque État pour déterminer le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, mais là encore les multiples navigations effectuées ne permettent pas de déterminer une présence de plus de 183 jours dans un pays précis.
En l'absence de foyer permanent dans un autre État et sous réserve d'un séjour inférieur à 183 jours dans chaque juridiction étrangère visitée, aucun conflit de résidence n'émerge avec un État tiers. Si un tel conflit devait survenir, les conventions fiscales internationales (modèle OCDE) prévoient des critères subsidiaires pour le résoudre : le foyer d'habitation permanent constitue le critère principal, suivi du centre des intérêts vitaux (liens personnels et économiques), du séjour habituel, et enfin de la nationalité.
En tant que résident fiscal français, nous allons avoir un conflit d'imposition à résoudre entre l'état de résidence (la France) et l'état source des revenus (Honk Kong). Dans la convention franco-hongkongaise, les salaires perçus pour un emploi exercé à bord d'un navire exploité en trafic international sont imposables à Hong Kong en application de l'article 14 de la convention, mais également en France si le contribuable y est résident fiscal. Cette double imposition potentielle est neutralisée par un mécanisme de crédit d'impôt prévu à l'article 22 : la France déduit de son impôt le montant payé à Hong Kong, dans la limite de l'impôt français correspondant. L'imposition effective correspond ainsi au pays appliquant la fiscalité la plus élevée.
L'exonération prévue par l'article 81 A du CGI pour les marins embarqués sur des navires immatriculés au Registre International Français (RIF) ne trouve pas à s'appliquer dans ce cas, le navire battant pavillon des Îles Caïmans. Toutefois, une exonération totale demeure possible si les revenus sont soumis dans l'État d'exercice à un impôt au moins égal aux deux tiers de l'impôt français, ou si l'activité est exercée à l'étranger pendant plus de 183 jours sur 12 mois consécutifs dans certains secteurs limitativement énumérés.
En conclusion, la conservation d'une habitation en France constitue le facteur décisif maintenant la résidence fiscale française, indépendamment de la durée des séjours à l'étranger, de la source des revenus ou du pavillon du navire. Toute modification de cette situation nécessiterait une réévaluation complète selon les critères du séjour principal et des conventions internationales applicables.
Eve d'Onorio di Méo
Avocat Spécialiste en Droit Fiscal
Inscrit au Barreau de Marseille (France) et au Tableau des Avocats de Genève (Suisse)




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