Après l'instauration de la monnaie unique, celle d'une fiscalité directe communautaire ? Les compétences fiscales des Etats membres sont les dernières compétences régaliennes susceptibles d'être transférées vers l'Union européenne. Il en ressort une confrontation certaine de la construction de l'Europe fiscale et de la souveraineté fiscale des États membres, notamment de la France. Ainsi, l’Etat français avait instauré un taux d’imposition de 33% sur les plus-values immobilières françaises des résidents d’Etat tiers et, depuis 2012, avait assujetti les revenus patrimoniaux des non-résidents aux prélèvements sociaux de 15,5%.
La Cour de Justice de l’Union européenne et le Conseil d’Etat ont tour à tour rendu des décisions favorables à une libre circulation des capitaux et à une « équité sociale » en censurant :
La différence de taux des plus-values immobilières en France en fonction du lieu de résidence du cédant ;
Le système d’assujettissement aux prélèvements sociaux des personnes affiliées à un régime social étranger au titre des revenus du patrimoine.
L’objet de cette note technique est de revenir sur les circonstances de ces condamnations tant en matière de plus-values immobilières (1), que de prélèvements sociaux (2), afin de dresser un état des lieux des possibilités de remboursements de ces impositions (3).
1. Un taux d’imposition unique à 19% pour les plus-values immobilières des personnes physiques non résidentes
Imposition avec différents taux avant le 1er janvier 2015
En application de l'ancien article 244 bis A du CGI, le taux d'imposition des plus-values immobilières réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques variait selon leur lieu de résidence :
- 19 % lorsqu'elles résident à la date de la cession dans un Etat de l'Espace économique européen (l'EEE regroupe l'Union européenne, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein) et en Suisse (application de la convention fiscale franco-suisse en vertu d’une décision du Conseil d’Etat du 20 novembre 2013),
- 33,1/3 % pour les résidents d’état tiers à l’EEE,
- 75 % lorsqu'elles sont domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Toutefois, le Conseil d'Etat a récemment jugé que la différence de taux d'imposition d'une plus-value de cession d'un immeuble situé en France par une SCI selon que les associés personnes physiques résident ou non dans l'EEE constitue une restriction aux mouvements de capitaux (CE 20 octobre 2014 n° 367234).
Imposition unique à 19% après le 1er janvier 2015 (hors le cas des Etats non coopératifs)
Tirant toutes les conséquences de cette jurisprudence, le législateur, dans le cadre de la loi de finances pour 2015 (Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014, art 60) a instauré une mesure visant à mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne le régime d'imposition des personnes physiques résidant dans un Etats tiers à l'EEE.
Désormais, le taux d'imposition des plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2015, directement ou par l'intermédiaire d'une société dont les bénéfices sont imposés au nom des associés ou d'un fonds de placement immobilier (FPI), est fixé à 19 %, quel que soit leur lieu de résidence (France, EEE ou Etat tiers).
Les contribuables résidents d'un Etats tiers ayant cédé un immeuble situé en France avant le 1er janvier 2015 peuvent demander dans le délai de réclamation la restitution partielle du prélèvement correspondant à la différence de taux (14,33% du montant de la plus-value) en se fondant sur la jurisprudence précitée (CE du 20 octobre 2014 pour l’ensemble des résidents d’un état tiers, et CE du 20 novembre 2013 pour les résidents Suisse).
Le taux du prélèvement fixé à 75 % reste en vigueur (au lieu de 33,1/3 % ou 19 %) pour les plus-values réalisées par les personnes ou entités domiciliées, établies ou constituées dans un ETNC, malgré une censure du Conseil Constitutionnel (Décision 2014-708 DC du 29-12-2014). Le Gouvernement a pris acte de cette censure et a indiqué qu'il ajustera ce taux en conséquence dans une prochaine loi de finances (Communiqué du 29-12-2014).
2. Fin des prélèvements sociaux sur les revenus patrimoniaux des personnes physiques non résidentes ou résidentes affiliées à un régime social étranger
Etat de la législation actuelle
L’Etat français a toujours considéré que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine avaient la nature d’une imposition de toute nature sans corrélation directe avec les prestations sociales.
Ainsi, l'administration fiscale a imposé aux prélèvements sociaux :
- les résidents de France exerçant leur activité professionnelle hors de France, notamment dans un Etat de l'EEE (Espace Economique européen : Union rassemblant les Etats de l'Union Européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège), ou en Suisse (la Suisse a signé des accords bilatéraux avec les Etats de l'Union Européenne), alors même qu'ils ne sont pas affiliés à un régime de sécurité sociale en France et le sont à l’étranger.
Sont considérés comme revenus du patrimoine, notamment, les revenus fonciers, les rentes viagères, les revenus mobiliers et plus-values mobilières, les plus-values immobilières, les plus-values professionnelles à long terme et les plus-values latentes soumises à l’exit tax.
- les résidents d'un Etat de l'EEE autre que la France, de Suisse, et des Etats tiers à l’EEE disposant de revenus patrimoniaux de source française et exerçant leur activité professionnelle dans un Etat étranger, alors même qu’une convention bilatérale prévoit l’affiliation de ces personnes à la sécurité sociale de l'Etat de résidence ou de l’Etat d’exercice de la profession. Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, la France impose aux prélèvements sociaux les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française perçus par des personnes physiques non résidentes, actuellement au taux de 15,5 % (art. 29 de la loi 2012-958 du 16-8-2012 de finances rectificative).
Remise en cause de la législation française en matière de prélèvements sociaux sur la base des engagements internationaux par la jurisprudence
a. Ces impositions ne sont pas conformes aux engagements internationaux de la France.
En effet, le règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 modifié (remplacé pour les Etats membres de l'UE par le règlement européen 883/2004 du 29 avril 2004 entré en vigueur en mai 2010), institue le principe d'unicité de la législation en la matière. Il résulte de ce règlement qu'un contribuable affilié à un régime de sécurité sociale dans l'Etat où il exerce sa profession et, par suite, non affilié à la sécurité sociale en France, ne peut être soumis en France à des prélèvements sociaux finançant la sécurité sociale française.
b. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé en ce sens par un arrêt CJUE du 26 février 2015, aff.C-623/13, de Ruyter, faisant suite à une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat. L'arrêt de la CJUE vise le cas d'un résident de France salarié aux Pays-Bas, Monsieur DE RUYTER, qui percevait aux Pays-Bas une rente viagère que l'administration française avait soumise aux prélèvements sociaux.
La CJUE a retenu le principe d'unicité de la législation résultant du règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 modifié. Or, les conventions bilatérales ont, entre autres objets, celui de déterminer une seule législation sociale applicable à la personne afin d'éviter autant la double-affiliation que l'absence d'affiliation à l'une ou l'autre législation des États.
Il est à remarquer que la Cour de Justice de l'Union Européenne n'a pas reconnu aux prélèvements sociaux français le caractère « d'impositions », qualification pouvant être de nature à les faire échapper aux accords communautaires sur la protection sociale. Le lien direct et suffisamment pertinent d'un prélèvement avec la sécurité sociale est celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement du régime : tel est le cas des prélèvements en cause qui ont pour objet de financer le régime français de sécurité sociale et d'apurer ses déficits.
Les conséquences de la décision de la CJUE sont les suivantes :
- Les résidents fiscaux de France exerçant à l’étranger ne doivent pas les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Sont ainsi concernés tous ceux qui exercent une activité salariée dans un autre Etat membre de l'UE, expatriés ou frontaliers, et qui sont assujettis à un régime de sécurité sociale dans l'Etat de leur lieu d'activité.
Sont également intéressés les salariés exerçant leur activité dans un Etat de l'Espace économique européen (EEE), dès lors que l'accord sur l'EEE a rendu les règles européennes de coordination en matière de sécurité sociale applicables aux territoires de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein. Il devrait en être de même de salariés exerçant en Suisse, l'accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 ayant permis l'extension des règles européennes de sécurité sociale au territoire et aux ressortissants de la Suisse à compter du 1er juin 2002.
Cette décision concerne également les professionnels indépendants exerçant leur activité dans un autre Etat de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse, dès lors que l'article 13 du règlement prévoit leur affiliation dans l'Etat de l'exercice de leur profession.
La solution rendue par la CJUE devrait être également transposable pour les contribuables travaillant dans un Etat tiers à l'UE/EEE/Suisse qui restent résidents fiscaux en France en cas d'affiliation à un régime de sécurité sociale d'un pays ayant conclu un accord d'association ou de coopération avec l'Union européenne ou avec la France, prévoyant l'interdiction du double assujettissement. Par exemple, l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les Etats-Unis prévoit l'unicité de législation, liée au lieu d'emploi de l'intéressé (art. 5, 1).
Ainsi, le non-assujettissement aux prélèvements sociaux devrait concerner tous les revenus, professionnels ou non (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, plus-values immobilières, plus-values latentes) des affiliés à un régime de sécurité sociale étranger, sous réserve de l'absence d'affiliation en France.
- Les non-résidents sont également concernés.
La décision a été rendue en matière de revenus de source étrangère (perception d'une rente viagère de source étrangère) perçus par des personnes ayant leur résidence fiscale en France. Toutefois, sa portée s'étend selon nous aux non-résidents qui se trouvent soumis à ces prélèvements à raison de leurs revenus fonciers et plus-values immobilières depuis l'intervention de la loi 2012-958 du 16 août 2012, alors qu'ils sont affiliés en principe dans leur Etat d'activité. Dès lors que la CJUE a considéré que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine entraient bien dans le champ du règlement sécurité sociale, leur perception sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de non-résidents non affiliés en France à un régime social est incompatible avec ce règlement.
c. Le Conseil d'Etat a fait une première application de cette jurisprudence européenne dans un arrêt du 17 avril 2015 (CE 17 avril 2015, n°365511) concernant un contribuable fiscalement domicilié en France et assujetti aux prélèvements sociaux en raison de la réalisation d’une plus-value immobilière. Ce dernier n’était pas affilié à un régime obligatoire français de sécurité sociale, mais auprès d’une compagnie d’assurance. Le Conseil d’Etat se réfère expressément à la décision DE RUYTER du 26 février 2015 en considérant que la France ne pouvait pas assujettir aux prélèvements sociaux les revenus du patrimoine de ses résidents qui ne relèvent pas du régime français de sécurité sociale.
d. Dans un deuxième arrêt, en date du 27 juillet 2015, le Conseil d'état a rendu sa décision dans l'affaire De Ruyter et a repris à la lettre la position de la CJUE (Arrêt CE n° 334551 du 27 juillet 2015). Ainsi, le Conseil d’Etat vient de juger qu’un contribuable résident de France, affilié exclusivement à un régime de sécurité sociale étranger relevant du règlement européen sur la sécurité sociale, ne peut pas être soumis en France aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine.
Des questions en suspens sur la mise en conformité de la législation française.
Le Gouvernement français avait annoncé dans un communique du 26 février 2015, qu'il prendrait acte de l'arrêt de la CJUE, en précisant toutefois qu'il attendrait que le Conseil d'Etat statue définitivement pour en tirer toute les conséquences.
Le Gouvernement vient de réitérer sa position dans le cadre d’une réponse ministérielle publiée le 30 juillet 2015, mais manifestement antérieure au 27 juillet en ce qui concerne sa rédaction : « dès que le Conseil d’Etat se sera définitivement prononcé sur la question, le Gouvernement ne manquera pas de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires, juridiques et pratiques pour les contribuables, tant pour le règlement des situations passées que pour l’avenir. Il ne manquera pas d’avantage d’être attentifs aux incidences que présenteraient les affaires précitées, qui ne concernent à ce stade que des personnes domiciliées en France, sur le bien-fondé des cotisations sociales mises à la charge de personnes non résidentes, à raison des revenus de source immobilière qu’ils réalisent en France, depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2013, et d’en tirer toutes les conséquences nécessaires. »
Toutefois, la position du Gouvernement reste très flou et on peut se demander si le Gouvernement s’en tiendra aux contribuables résidents fiscaux français assujettis aux contributions sociales d’une autre Etat membre de l’EEE et de la Suisse, aux seuls contribuables résidents en Europe ou à l’ensemble des contribuables (en Europe et Hors EEE) non assujettis à la Sécurité sociale française.
Cette mise en conformité de la législation française pourrait s’opérer selon trois modalités alternatives :
a. Abrogation des dispositions introduites par l’article 29 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012
Seule la disposition prévoyant l’assujettissement aux prélèvements sociaux des personnes fiscalement domiciliées en France demeurerait alors en vigueur, ce qui marquerait un retour au régime applicable antérieurement à la réforme de 2012. Cette première option serait particulièrement favorable aux non-résidents dans la mesure où ces derniers ne seraient plus soumis aux prélèvements sociaux sur leurs revenus immobiliers français, et ce, du seul fait de leur qualité de non-résidents.
b. Un assujettissement limité aux non-résidents affiliés exclusivement au régime de sécurité sociale français
Une autre option pourrait consister à conserver le texte issu de la réforme de 2012, mais en y ajoutant une condition relative à l’affiliation exclusive à un régime de sécurité sociale français. Dans cette hypothèse, l’assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers français serait supprimé seulement à l’égard des non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale étranger. Une telle modification permettrait en effet d’assurer le respect de la règle du non-cumul invoquée dans le cadre de l’arrêt de la CJUE.
Cette seconde option serait moins avantageuse que la première pour les non-résidents puisque certains d’entre eux continueraient d’être soumis aux prélèvements sociaux sur leurs revenus immobiliers français du fait de leur affiliation exclusive à la sécurité sociale française. Ce dernier cas concerne, par exemple, les retraités français devenus non-résidents qui relèvent, en principe, du régime de sécurité sociale français uniquement.
c. Une exclusion limitée aux non-résidents de l’Union Européenne affiliés à un régime de sécurité sociale étranger
Enfin, une dernière option pourrait consister à distinguer le cas des non-résidents de l’Union européenne (UE) et des non-résidents d’Etats tiers à l’UE. En effet, dans la mesure où la condamnation de la France s’appuie sur le Règlement européen interdisant le non-cumul des régimes de sécurité sociale au sein de l’UE, le législateur français pourrait se limiter à exclure des prélèvements sociaux les non-résidents de l’UE qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale étranger. Cette dernière hypothèse ne modifierait donc pas la situation des non-résidents d’Etats tiers à l’UE qui continueraient d’être soumis aux prélèvements sociaux sur leurs revenus immobiliers de source française même s’ils sont par ailleurs affiliés à un régime de sécurité sociale étranger.
C’est la position qu’aurait laissé entendre le Gouvernement dans un courrier du 20 juillet adressé au député de la 1ère circonscription des français établis hors de France, Monsieur Frédéric Lefebvre, en décidant de traiter différemment les non-résidents en Europe et ceux hors Europe.
Toutefois, cette option semble peu probable au regard de la récente décision du Conseil d’Etat relative au taux d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents (CE du 20 octobre 2014). Par cette décision, le Conseil d’Etat a jugé que la différence de taux d’imposition entre les non-résidents de l’UE et les non-résidents d’Etats tiers à l’UE était contraire au principe de libre circulation des capitaux. Dès lors, la France ne pourrait envisager une telle distinction pour l’application des prélèvements sociaux sans s’exposer à une nouvelle censure et/ou condamnation.
Le député de la 1ère circonscription des français établis hors de France, Monsieur Frédéric Lefebvre, ainsi que Thierry Mariani viennent de déposer une proposition de loi visant à tirer les conséquences de l’arrêt de Ruyter et à abroger purement et simplement la soumission aux prélèvements sociaux des revenus du patrimoine perçus par les non-résidents quels qu’ils soient. En effet, selon eux, « il n’est pas acceptable que les non-résidents vivant en dehors de l’Union européenne se voient appliquer un régime différent de ceux résidant au sein de l’Union européenne, alors qu’ils sont en matière de protection sociale dans une situation identique ».
Par ailleurs, la CJUE a retenu le principe d'unicité de la législation résultant du règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 modifié. Or, les conventions internationales ont, entre autres objets, celui de déterminer une seule législation sociale applicable à la personne afin d'éviter autant la double-affiliation que l'absence d'affiliation à l'une ou l'autre législation des États. Il reste que certains accords bilatéraux peuvent prévoir le maintien de prestations et de cotisations hors de leur champ d'application et ces clauses, ainsi que l'imposition commune de couples, dont seul l'un des conjoints entrerait dans le champ d'application d'un accord bilatéral rendent plus complexe la demande de dégrèvement.
Enfin, dans le cadre de l’imposition commune des couples, le fait que l’un d’eux soit affilié à un régime social étranger pour l’exercice d’une activité professionnelle dans un pays étranger peut également poser des problèmes d’interprétation de la jurisprudence quant à l’instruction des demandes de dégrèvement.
3.Les possibilités de réclamations pour obtenir le remboursement de l’impôt sur la plus-value ou des prélèvements sociaux
Compte tenu des récentes jurisprudences en la matière depuis 2013, il est désormais possible d’introduire les demandes de remboursement d’impositions suivantes.
Remboursement partiel de l’impôt sur les plus-values immobilières à des non-résidents d’un Etat Tiers à l’EEE.
Les contribuables résidents d’un Etat tiers à l’EEE ayant cédé un immeuble situé en France, détenu directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une SCI ayant son siège en France, avant le 1er janvier 2015 peuvent demander jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt la restitution partielle du prélèvement correspondant à la différence de taux (soit 14,33%), en se fondant sur la jurisprudence précitée (CE du 20 octobre 2014 pour l’ensemble des résidents d’un état tiers, et CE du 20 novembre 2013 pour les résidents Suisse).
Les contribuables pourront également obtenir des intérêts moratoires pour chaque mois écoulé à compter du jour où l’imposition excédentaire a été réglée.
En pratique, les contribuables ont jusqu’au 31 décembre 2015 pour déposer une demande de remboursement partielle (14,33%) sur l’imposition sur la plus-value réalisée au titre de l’année 2013. Ils pourront également introduire une demande de remboursement des prélèvements sociaux payés sur cette plus-value dans les mêmes délais de réclamation (15,5%). Ainsi, les demandes de remboursement d’impositions au titre de la plus-value pourront atteindre 29,83% du montant de cette plus-value.
Remboursement total des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine payés par des résidents français affiliés à un régime social étranger (cas DE RUYTER ou des frontaliers).
Les contribuables français affiliés à un régime social étranger ayant acquitté à tort les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (notamment les revenus fonciers, les rentes viagères constituées à titre onéreux, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, les plus-values latentes dans le cadre de l’exit tax, les plus-values immobilières et nombre de revenus de capitaux mobiliers) peuvent, en conséquence, en demander le dégrèvement en présentant une réclamation auprès de l’Administration fiscale.
En pratique, compte tenu des délais de réclamation particulièrement courts, la majorité des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine étant payés après émission d'un avis d'imposition, la réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant leur mise en recouvrement. Ainsi, en 2015, la réclamation peut porter sur les prélèvements sociaux mis en recouvrement de 2013 à 2015 qui concernaient les revenus perçus entre 2012 et 2014 (notamment les revenus fonciers, les rentes viagères constituées à titre onéreux, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, les plus-values latentes dans le cadre de l’exit tax).
Pour les plus-values immobilières et nombre de revenus de capitaux mobiliers, les prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières étant payés par voie de retenue à la source, la réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle les retenues à la source et prélèvements ont été opérés. Ainsi en 2015, la réclamation pourra porter sur les prélèvements sociaux de plus-values immobilières ou de revenus de capitaux mobiliers réalisés depuis le 1er janvier 2013.
Par ailleurs, le contribuable est en droit d'obtenir des intérêts moratoires pour chaque mois de retard à compter du jour où l'administration est débitrice envers lui.
Remboursement total des prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières et les revenus fonciers payés par des non-résidents
Il ressort de l’arrêt de la CJUE du 26 février 2015 que la France n'a pas le droit de prélever de CSG, CRDS et les autres contributions sociales sur les revenus du patrimoine de source française (plus-value immobilière et revenus fonciers) lorsque les contribuables sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence (unicité de législation).
Dans l’attente d’une position du Gouvernement pour fin décembre 2015, outre les ressortissants de l'Union européenne, les ressortissants de l'Espace économique européen (Islande, Norvège et Liechtenstein) ainsi que ceux de la Suisse peuvent introduire une réclamation en se fondant sur l’application du règlement communautaire européen du 14 juin 1971.
Les résidents d’Etats tiers à l’EEE peuvent également introduire une demande de remboursement au regard de la récente décision du Conseil d’Etat relative au taux d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents (CE du 20 octobre 2014). Par cette décision, le Conseil d’Etat a jugé que la différence de taux d’imposition entre les non-résidents de l’UE et les non-résidents d’Etats tiers à l’UE était contraire au principe de libre circulation des capitaux. Dès lors, la France ne pourrait envisager une telle distinction pour l’application des prélèvements sociaux sans s’exposer à une nouvelle condamnation.
Concernant les plus-values immobilières, les prélèvements sociaux étant payés par voie de retenue à la source, la réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le prélèvement de cette retenue. Ainsi, les contribuables non-résidents qui ont acquitté les prélèvements sociaux à raison de leurs plus-values immobilières réalisées depuis 2013, doivent en demander le remboursement avant le 31 décembre 2015.
Concernant les revenus fonciers, les prélèvements sociaux étant payés après émission d’un avis d’imposition, la réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant leur mise en recouvrement. Ainsi, en 2015, la réclamation peut porter sur les prélèvements sociaux mis en recouvrement de 2013 à 2015 qui concernaient les revenus fonciers perçus entre 2012 et 2014.
Par ailleurs, le contribuable peut également réclamer des intérêts moratoires.
Si les prélèvements sociaux contestés n'ont pas été payés et excèdent 4 500 euros, il appartient au contribuable de demander le sursis de paiement, qu'il obtiendra sous-réserve de constituer les garanties qui lui seraient demandées par l'administration.
A ce jour, il est vivement conseillé aux contribuables concernés non affiliés à un régime social français (résidents français, non-résidents dans un Etat de l’EEE ou dans un Etat tiers de l’EEE) d’introduire des réclamations dans les délais, afin de ne pas voir sa demande de remboursement prescrite, et ce sans attendre la position du Gouvernement français (avant le 31 décembre 2015 pour obtenir le remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers réalisés en 2012 et sur les plus-values immobilières réalisées en 2013).
Comme il l’a été évoqué, si la position du Gouvernement français est restrictive, il sera possible d’attaquer les décisions de refus de l’Administration fiscale suite aux réclamations déposées sur la base des récentes décisions du Conseil d’Etat, notamment celle du 20 octobre 2014, visant les principes d’égalité, de non-discrimination et de libre circulation des capitaux.