Succession internationale : quelle loi s’applique lorsque l’on réside à l’étranger et que l’on possède des biens en France ?
Vous vivez à Genève, Londres, Dubaï ou Lisbonne. Vous y avez installé votre famille et votre résidence principale, mais vous avez conservé un appartement à Paris, une maison familiale en Provence ou un portefeuille de titres auprès d’une banque française. Une question se pose alors immanquablement : quelle loi régira votre succession ? Celle du pays où vous vivez, celle de votre nationalité, ou celle du lieu de situation de chacun de vos biens ?
Depuis le 17 août 2015, la réponse est principalement donnée par le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif aux successions internationales. Ce texte a profondément modifié les règles de conflit de lois applicables aux Français de l’étranger et aux non-résidents détenant un patrimoine en France. Il ne règle toutefois pas tout : la fiscalité successorale obéit à des règles distinctes, qui peuvent conduire à une imposition dans un État dont la loi civile n’a pas vocation à s’appliquer.
Tour d’horizon des règles à connaître, et des leviers dont vous disposez pour anticiper.

Le principe : la loi de la dernière résidence habituelle du défunt
L’article 21, § 1, du règlement pose une règle simple : sauf disposition contraire, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Cette règle emporte deux conséquences majeures.
L’unité de la succession : une seule loi régit l’ensemble des biens, meubles comme immeubles, où qu’ils se trouvent. C’est une rupture avec l’ancien droit international privé français, qui soumettait les immeubles à la loi de leur lieu de situation et les meubles à la loi du dernier domicile, au prix d’un morcellement de la succession.
Un domaine très large : la loi successorale gouverne la dévolution (qui hérite, et dans quelles proportions), la réserve héréditaire et la quotité disponible, le rapport et la réduction des libéralités, l’administration de la succession, sa liquidation et son partage.
Le règlement présente en outre un caractère universel (article 20) : la loi désignée s’applique même s’il s’agit de la loi d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou qui n’est pas lié par le règlement.
Exemple : un ressortissant français décède à Moscou, où il était installé depuis de nombreuses années. Sa succession, y compris l’appartement qu’il détenait à Paris, est en principe soumise à la loi russe.
La notion de résidence habituelle n’est pas définie par le texte. Les considérants 23 et 24 du règlement invitent à une appréciation globale des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de celui-ci : durée et régularité de sa présence dans l’État concerné, conditions et raisons de cette présence, centre de ses intérêts familiaux et sociaux. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’une personne ne peut avoir qu’une seule résidence habituelle au sens du règlement (CJUE, 16 juillet 2020, E.E., aff. C-80/19). Pour les expatriés, les frontaliers ou les retraités partageant leur temps entre deux pays, cette qualification est souvent au cœur du débat.
Résidence dans un État tiers : le mécanisme du renvoi
Lorsque la résidence habituelle du défunt est située dans un État lié par le règlement, la loi de cet État s’applique directement. Le règlement est en vigueur dans vingt-cinq États membres de l’Union européenne, le Danemark et l’Irlande n’y participant pas.
En revanche, lorsque la loi désignée est celle d’un État tiers, l’article 34 du règlement impose de consulter les règles de conflit de cet État. Si celles-ci renvoient à la loi d’un État membre, ou à la loi d’un autre État tiers qui accepterait de s’appliquer, c’est cette loi qui régira la succession : c’est le mécanisme du renvoi.
Exemple : un Français installé depuis de nombreuses années à Barcelone avec sa famille verra sa succession soumise à la loi espagnole, l’Espagne étant un État membre. S’il s’était établi à Marrakech pour sa retraite, la solution serait différente : le droit international privé marocain soumettant la succession d’un étranger non musulman à sa loi nationale, le renvoi conduirait à l’application de la loi française.
Le cas de la Suisse, État tiers au sens du règlement, mérite une attention particulière pour les nombreux Français installés à Genève ou dans le canton de Vaud. Il faut alors confronter le règlement européen à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), qui retient en principe la loi du dernier domicile du défunt tout en permettant à un étranger de soumettre sa succession à sa loi nationale. La coordination des deux systèmes, notamment pour les immeubles situés en France, doit être vérifiée au cas par cas.
La clause d’exception : les liens manifestement plus étroits
L’article 21, § 2, du règlement introduit un correctif : lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le défunt présentait, au moment de son décès, des liens manifestement plus étroits avec un autre État que celui de sa dernière résidence habituelle, la loi de cet autre État s’applique. Cette clause est d’interprétation stricte ; elle ne permet pas d’écarter la loi de la résidence habituelle au seul motif qu’une autre loi paraîtrait plus favorable aux héritiers.
Exemple : un Français vit en France avec sa famille, où se concentre l’ensemble de ses intérêts patrimoniaux. Détaché par son employeur auprès d’une filiale à Berne pour une mission de six mois, il décède quelques jours avant son retour. Le notaire chargé du règlement de la succession pourra retenir l’application de la loi française, avec laquelle le défunt entretenait des liens manifestement plus étroits qu’avec la loi suisse.
Choisir la loi applicable à sa succession : la professio juris
Le règlement offre une faculté d’anticipation précieuse : toute personne peut choisir, pour régir l’ensemble de sa succession, la loi de l’État dont elle possède la nationalité, appréciée soit au moment du choix, soit au moment du décès (article 22). La loi choisie peut être celle d’un État membre comme celle d’un État tiers.
En cas de pluralité de nationalités, toutes sont placées sur un pied d’égalité : une personne à la fois française, suisse et libanaise peut désigner indifféremment l’une de ces trois lois. Seule la loi nationale peut toutefois être choisie ; il n’est pas possible de désigner, par exemple, la loi du lieu de situation d’un bien.
Quelle forme doit revêtir ce choix ?
Le choix doit être formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort, ou résulter des termes d’une telle disposition : testament, testament conjonctif ou pacte successoral (articles 3 et 22, § 2). En pratique, nous recommandons un testament comportant une clause de désignation explicite, rédigée en des termes dépourvus de toute ambiguïté.
Un choix antérieur au 17 août 2015 est-il valable ?
Oui. L’article 83 du règlement prévoit qu’un choix de loi effectué avant son entrée en application produit ses effets pour les successions ouvertes à compter du 17 août 2015, dès lors qu’il satisfait aux conditions posées par le règlement ou par les règles de droit international privé alors en vigueur. Un testament ancien mérite néanmoins d’être relu à la lumière des règles actuelles.
Les limites : réserve héréditaire et prélèvement compensatoire
Désigner une loi étrangère ne permet pas de s’affranchir totalement des protections que le droit français accorde aux enfants. Par deux arrêts du 27 septembre 2017, la Cour de cassation avait jugé que la réserve héréditaire ne relève pas, en elle-même, de l’ordre public international français, sauf si la loi étrangère place les héritiers dans une situation de précarité économique ou de besoin.
Le législateur a réagi. Issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, l’article 913, alinéa 3, du Code civil institue un droit de prélèvement compensatoire sur les biens situés en France au jour du décès, applicable aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021. Lorsque le défunt ou l’un de ses enfants est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement, et que la loi étrangère applicable ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant peut prélever sur ces biens de quoi être rétabli dans ses droits réservataires tels que les lui reconnaît la loi française.
Exemple : un Franco-Américain qui désignerait la loi d’un État fédéré américain pour régir sa succession, dans le but d’exhéréder ses enfants, s’exposerait à ce que ceux-ci exercent leur prélèvement sur les biens qu’il détient en France.
Le rôle du notaire français et le certificat successoral européen
Les héritiers peuvent parfaitement confier le règlement de la succession à un notaire français, même lorsque le défunt résidait à l’étranger et que la loi applicable est étrangère. Le notaire n’étant pas une juridiction au sens du règlement, il n’est pas soumis aux règles de compétence que celui-ci instaure, sauf pour la délivrance du certificat successoral européen.
Ce certificat successoral européen permet aux héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession de prouver leur qualité et leurs droits dans les autres États membres liés par le règlement, sans formalité supplémentaire. Il constitue un outil précieux lorsque le patrimoine est dispersé entre plusieurs pays de l’Union.
Exemple : un Français décède en ayant sa résidence habituelle en Italie et laisse un appartement à Lyon. Ses héritiers peuvent s’adresser à un notaire français, qui appliquera la loi italienne à la dévolution de la succession.
Droits de succession : une logique fiscale totalement distincte
Point essentiel et trop souvent méconnu : le règlement européen ne s’applique pas aux matières fiscales (article 1er). La loi civile désignée détermine qui hérite ; elle ne dit rien de l’État qui taxe. Un même bien peut ainsi être dévolu selon la loi d’un État et imposé dans un autre. En droit interne, l’article 750 ter du Code général des impôts fixe le champ territorial des droits de mutation par décès :
lorsque le défunt avait son domicile fiscal en France, l’ensemble des biens meubles et immeubles, situés en France ou hors de France, est taxable en France ;
lorsque le défunt était domicilié hors de France, seuls les biens situés en France sont en principe taxables, y compris les titres de sociétés à prépondérance immobilière française ;
toutefois, lorsque l’héritier est domicilié en France au jour du décès et l’a été pendant au moins six années au cours des dix dernières années, l’ensemble des biens qu’il reçoit, y compris ceux situés hors de France, est taxable en France.
Ces règles s’appliquent sous réserve des conventions fiscales bilatérales, dont le réseau est limité en matière de successions. La convention franco-suisse relative aux successions a ainsi cessé de s’appliquer aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2015. En l’absence de convention, le risque de double imposition est réel ; il n’est que partiellement atténué par l’imputation, prévue à l’article 784 A du CGI, de l’impôt acquitté à l’étranger sur les biens qui y sont situés.
Une planification successorale sérieuse suppose donc de raisonner simultanément sur le terrain civil et sur le terrain fiscal. Pour les enjeux propres aux placements, voir également notre analyse consacrée à la fiscalité des actifs financiers en cas de mobilité internationale (compte-titres, assurance-vie, holding).
Six réflexes pour sécuriser votre succession internationale
Qualifier votre résidence habituelle, en rassemblant les éléments objectifs qui la caractérisent (logement, famille, activité professionnelle, attaches sociales), en particulier si vous partagez votre temps entre plusieurs pays.
Identifier la loi applicable à défaut de choix, en intégrant le jeu éventuel du renvoi si vous résidez dans un État tiers (Suisse, Royaume-Uni, Émirats arabes unis, États-Unis…).
Envisager une professio juris en faveur de votre loi nationale, dans un testament rédigé avec soin, lorsque la loi de votre résidence ne correspond pas à vos objectifs ou crée une incertitude.
Vérifier la cohérence de vos actes : régime matrimonial, donation entre époux, donation-partage, clauses bénéficiaires d’assurance-vie et statuts de société civile immobilière.
Mesurer l’impact fiscal de chaque scénario dans chacun des États concernés, en tenant compte du domicile fiscal de vos héritiers et de l’existence, ou non, d’une convention.
Réexaminer votre organisation à chaque déménagement : un changement de pays de résidence modifie, à lui seul, la loi applicable à votre succession.
Notre cabinet d’avocat fiscaliste entre Marseille et Genève accompagne les Français de l’étranger et les non-résidents détenant un patrimoine en France dans l’analyse de la loi applicable à leur succession, la rédaction de leurs dispositions testamentaires et l’optimisation de leur fiscalité successorale, en particulier dans les situations franco-suisses.
FAQ : succession internationale et loi applicable
Quelle loi s’applique à la succession d’un Français résidant à l’étranger ?
En principe, la loi de l’État de sa dernière résidence habituelle, pour l’ensemble de ses biens, y compris ceux situés en France (article 21 du règlement (UE) n° 650/2012). Si cet État n’est pas lié par le règlement, ses règles de conflit peuvent renvoyer à une autre loi, notamment à la loi française.
Mes biens immobiliers situés en France sont-ils soumis à la loi française ?
Pas nécessairement. Depuis le 17 août 2015, une loi unique régit l’ensemble de la succession, meubles et immeubles confondus. L’appartement parisien d’un Français résidant en Espagne relève ainsi, en principe, de la loi espagnole.
Puis-je choisir la loi française pour régir ma succession ?
Oui, si vous avez la nationalité française au moment du choix ou au moment du décès. Le choix doit être exprès et formulé dans un testament ou une autre disposition à cause de mort. En cas de nationalités multiples, vous pouvez désigner la loi de l’un quelconque de ces États.
Puis-je choisir une loi étrangère pour déshériter mes enfants ?
Le choix d’une loi ignorant la réserve héréditaire est possible, mais ses effets sont limités : depuis le 1er novembre 2021, l’article 913, alinéa 3, du Code civil permet aux enfants d’exercer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France lorsque la loi étrangère applicable ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur.
Qu’est-ce que le certificat successoral européen ?
C’est un document délivré notamment par les notaires, qui permet aux héritiers, légataires et exécuteurs testamentaires de prouver leur qualité et d’exercer leurs droits dans les autres États membres liés par le règlement, sans procédure supplémentaire.
La loi applicable à ma succession détermine-t-elle le pays où seront payés les droits de succession ?
Non. Le règlement européen ne s’applique pas aux questions fiscales. Les droits de succession relèvent des règles fiscales de chaque État et des conventions bilatérales. En France, l’article 750 ter du CGI rend notamment taxables les biens situés en France, même lorsque le défunt résidait à l’étranger.
Existe-t-il une convention fiscale entre la France et la Suisse en matière de successions ?
Non. La convention franco-suisse en matière d’impôts sur les successions a cessé de s’appliquer aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2015. Les successions franco-suisses exposent donc à un risque de double imposition qui doit être anticipé.
Eve d’Onorio di Méo
Avocat Spécialiste en Droit Fiscal
Barreau de Marseille et Genève (Avocat UE/AELE)




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