L’article 24 de la loi de finances pour 1999[1] a institué l’imposition immédiate des plus-values de cession ou d’échanges de titres en report d’imposition, ainsi que, sous certaines conditions, l’imposition des plus-values latentes constatées sur des participations substantielles (participations supérieures à 25%), lorsque, à compter du 9 septembre 1998, le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France.
Nous n’envisagerons le cas que de l’imposition des plus-values latentes dite exit tax. L’idée de base qui réside à l’existence de cette réglementation est relativement simple : le contribuable qui se délocalise à l’étranger doit apurer sa situation fiscale en France. Il s’agit donc d’une « taxe à la sortie » du territoire français.
Toutefois, grâce à un mécanisme de sursis prévu à l’article 167 bis II, le paiement du montant de l’impôt peut être différé jusqu’au moment où s’opéreront la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux concernés.
Ces dispositions ont fait l’objet de nombreux débats jusqu’à se trouver déférées devant le Conseil d’Etat en 2001[2], puis aujourd’hui devant la Cour de justice des Communautés européennes[3]. On se demande, en effet, si cette mesure de dissuasion instituée pour lutter contre les délocalisations (I) est bien compatible avec le droit communautaire (II).
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[1] L. n°98-1266, 30 décembre 1998, JO du 31 décembre 1998, p. 20050.
[2] Conseil d’Etat, 14 décembre 2001, req. n°211341, M. LASTEYRIE DU SAILLANT, RJF 2/02 n°160.
[3] CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, Hughes de LASTEYRIE DU SAILLANT c/ Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.