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Le casse tête des successions et donations dans le cadre d’une régularisation de comptes étrangers

Pendant de nombreuses années, et sous couvert du secret bancaire, les banques étrangères (suisses ou luxembourgeoises notamment) ont longtemps procédé aux partages des comptes bancaires en fonction de la volonté des héritiers, sans se conformer aux règles de dévolution successorale en France. Ainsi, au décès du premier conjoint, l’établissement bancaire vérifiait les qualités des héritiers et procédait à la modification du compte selon leurs volontés.

En cas de régularisation, ces pratiques antérieures soulèvent des problématiques quant aux règles de dévolution successorale, lesquelles auraient du s’appliquer aux comptes étrangers.

1.Les règles françaises en matière de successions et donations

  • Les règles de prescription

Il convient de rappeler les grands principes en matière de droit de mutation à titre gratuit dans le cadre d’une régularisation de comptes étrangers. Tout d’abord, lorsque le contribuable a reçu par succession ou donation un compte bancaire suite à un décès intervenu avant le 1er janvier 2007, aucun droit de mutation à titre gratuit n’est exigible du fait de la prescription applicable.

En revanche, dans l’hypothèse d’un don manuel, à savoir une remise d’espèces déposés sur un compte étranger, un virement de compte à compte ou une modification du nom du titulaire, et que le donateur n’est pas décédé avant le 1er janvier 2007, la prescription ne court qu’à compter de la date de révélation du don, c'est-à-dire au moment du dépôt du dossier de régularisation ou au moment du décès du donateur après 2007, et le paiement de droits de mutation sur le montant des sommes données est exigible.

  • Les règles de dévolution successorale

Hormis le cas de testament, lorsque le défunt a eu des enfants, les règles sont les suivantes :

- Si le défunt ne laisse que des enfants issus du couple : le conjoint survivant a le choix entre l’usufruit de la totalité de la succession (les enfants recueillant la totalité en nue propriété) ou le quart en pleine propriété. Toutefois, si il y a eu une donation au dernier des vivants pendant le mariage, le conjoint survivant peut recueillir le quart en pleine propriété et la totalité en usufruit ou la quotité disponible qui dépend du nombre d'enfants au jour du décès (s'il y a un enfant, la moitié de la succession, s'il y a 2 enfants, le tiers, et s'il y en a 3 ou plus, le quart).

- Si le défunt laisse des enfants issus d'une précédente union, le conjoint survivant hérite du quart de la succession en pleine propriété et les enfants héritent des 3/4 de la succession, sauf donation au dernier des vivants.

2.Les pratiques de la régularisation en cas de succession en présence d’enfants

Les règles de dévolution successorale et notamment les options prises par le conjoint survivant dans la déclaration de succession s’appliquent également aux comptes détenus à l’étranger.

Par conséquent, il est impératif avant d’envisager une régularisation de vérifier les options prises par le conjoint survivant dans la déclaration de succession afin de savoir qui doit procéder à la régularisation et pour quelle quotité. En effet, en cas d’option du conjoint pour la totalité en usufruit, il est seul redevable des amendes et des impositions complémentaires en matière d’IR et d’ISF, à l’exception des plus values sur le compte qui sont imposables à l’IR des nues propriétaires.

Si la banque n’a pas respecté les options de la succession et a procédé sur demande des héritiers à un partage différent du compte du défunt ou a conservé le compte du défunt en indivision, plusieurs solutions s’offrent aux héritiers :

- procéder à une rectification immédiate du nom des titulaires du compte indivis en précisant, en fonction des options retenues dans la déclaration de succession, qui sont les titulaires du compte, leur qualité (usufruitier et nu propriétaire) ainsi que leur quotité. La régularisation du compte étranger non déclaré devra être effectuée par l’usufruitier ou le propriétaire pour sa quote part dans l’indivision. En cas de partage du compte au moment du décès avec ouverture de comptes individuels au nom de chacun des héritiers, il sera plus difficile de rétablir les options de la succession car l’intention libérale prévaudra.

- en l’absence de rectification immédiate de l’identité et la qualité des titulaires ou leur quotité dans le compte, l’Administration fiscale pourra alors considérer que le conjoint survivant a effectué une donation de la part lui revenant dans la déclaration de succession au profit des autres héritiers. Dans la mesure où le conjoint survivant ne sera pas décédé avant le 1er janvier 2007, des droits de mutation à titre gratuit pourront s’appliquer sur la part transmise par le conjoint survivant (taux et abattement en vigueur au jour de la donation).

Les règles de dévolution successorale en cas de décès d’un conjoint en présence d’enfants ont une incidence directe sur les comptes étrangers. Par conséquent, une régularisation de ces comptes auprès de la cellule (STDR) ne peut pas s’envisager en l’absence de vérification de la déclaration de succession et sans prendre en compte les conséquences fiscales d’une absence de rectification du compte étranger sur la qualité ou la quotité des titulaires.

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