Le Projet de loi de finances pour 2026 sous responsabilité du gouvernement (article 49-3 de la Constitution)
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Par Eve d'Onorio di Méo, Avocat Spécialiste en Droit Fiscal.

Par déclaration en date du 20 janvier 2026, le Gouvernement a fait usage de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution sur le projet de loi de finances pour 2026 pour tenter d’obtenir une loi de finances pour 2026. Ce texte a été transmis à l’Assemblée nationale et publié le 21 janvier 2026.
La présente note se veut très synthétique et non exhaustive des principales mesures afin de permettre au contribuable de s’y retrouver dans ce « match fiscal depuis l’automne 2025 » et d’anticiper les mesures qui pourraient être adoptées. Une analyse approfondie sera proposée à l’issue de l’adoption définitive de la loi de finances.
1. Fiscalité concernant les plus hauts revenus
Contribution différentielle sur les hauts revenus – CDHR (art. 2) : La contribution différentielle sur les hauts revenus est prorogée et s’appliquerait à compter de l’imposition des revenus de 2026, avec le même mécanisme d’acompte déjà instauré en 2025.
Taxe sur les actifs non affectés des holdings patrimoniales (art. 3) : Le projet maintient la création d’une taxe spécifique sur certains actifs non affectés à une activité opérationnelle des holdings patrimoniales, en recentrant son assiette aux seuls actifs somptuaires limitativement énumérés. Le taux serait fixé à 20 % et non 2% comme initialement prévu par le gouvernement. La taxe ressemble plus à une taxe anti abus qu’une taxe anti optimisation
Impôt sur la fortune improductive (devenu devant le Sénat la Contribution des hauts patrimoines) : La contribution sur les hauts patrimoines, telle qu’adoptée par le Sénat, est supprimée dans le texte du Gouvernement.
Pacte Dutreil (art. 3 quater) : Le régime Dutreil ferait l’objet d’un resserrement de l’assiette exonérée, tel que voulu par le Sénat, mais assorti de précisions nouvelles. Le délai de conservation des titres au titre de l’engagement individuel serait également porté à six ans.
2. Mesures concernant les particuliers de manière plus général
Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu (art. 2 ter) : Le barème de l’impôt sur le revenu ferait l’objet d’une revalorisation au titre de l’imposition des revenus de 2025.
Régime fiscal des retraités : Le maintien de l’abattement de 10 % applicable aux pensions et retraites est confirmé.
Plus-values immobilières : La réforme d’ampleur du régime des plus-values immobilières adoptée par le Sénat n’est pas reconduite dans le texte gouvernemental.
Apport-cession (art. 3 octies) : Les conditions de maintien du report d’imposition en cas d’apport cession (article 150 O B ter du CGI) seraient modifiées : la fraction minimale du produit de cession à réinvestir serait portée de 60 % à 70 % (pour les cessions réalisées à compter de la publication de la loi de finances pour 2026).
Management packages (art. 8 ter) : Le régime fiscal applicable aux management packages serait profondément réécrit. Certaines dispositions seraient d’application rétroactive, tandis que d’autres s’appliqueraient à compter de la publication de la loi.
BSPCE (art. 8 quater) : Le régime des BSPCE serait assoupli afin de permettre leur attribution aux salariés et dirigeants de certaines sous-filiales détenues à 75 % au moins. Par ailleurs, le seuil minimal de détention par des personnes physiques serait abaissé de 25 % à 15 %.
Statut fiscal du bailleur privé (art. 12 octies)Le statut du bailleur privé, introduit par le Sénat, est repris par le Gouvernement avec des ajustements rédactionnels et techniques.
3. Mesures concernant les entreprises
Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (art. 4) : La contribution exceptionnelle instaurée par la loi de finances pour 2025 serait prorogée en 2026, avec maintien de son taux. Le seuil d’application serait relevé à 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
CVAE : La suppression anticipée de la CVAE est abandonnée. La suppression définitive interviendrait en 2030, et non en 2028.
Facturation électronique (art. 28) : Les dispositions d’adaptation de la réforme de la facturation électronique sont maintenues, conformément aux annonces d’octobre 2024 et aux mesures de simplification annoncées en septembre 2025.
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