La taxe holding de l'article 235 ter C du CGI : focus sur les situations internationales
- 25 juin
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L'article 7 de la loi de finances pour 2026, codifié à l'article 235 ter C du CGI, instaure une taxe annuelle de 20 % assise sur la valeur vénale de certains actifs non professionnels détenus par les sociétés patrimoniales, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Si le mécanisme interne a déjà été largement commenté, c'est dans sa dimension transfrontalière que la taxe soulève les interrogations les plus délicates : champ d'application des sociétés étrangères, désignation du redevable selon la résidence du siège, conformité au droit de l'Union européenne et articulation avec les conventions fiscales.
Ce sont ces aspects internationaux de la taxe que la présente note décrypte.
1. Le champ d'application international : sociétés françaises et sociétés étrangères
L'assujettissement suppose la réunion de trois conditions cumulatives, appréciées à la date de clôture de l'exercice :
la détention de plus de 50 % des droits par une personne physique (ou un cercle familial assimilé) ou l'exercice en fait du pouvoir de décision ;
la détention d'actifs d'une valeur vénale d'au moins 5 M€, appréciée société par société ;
la perception d'au moins 50 % de revenus passifs.
Le texte définit la société imposable par ses caractéristiques, sans la qualifier de holding, et distingue selon le siège de la société. Les cas d'imposition des holdings en contexte international sont bien plus larges que ce qu'on pourrait l'imaginer.
Une condition de contrôle indifférente à la résidence des associés pour les sociétés françaises
Les sociétés ayant leur siège en France et assujetties à l'IS, de plein droit ou sur option, sont visées dès lors qu'une personne physique en détient 50 % ou en exerce le pouvoir de décision, quelle que soit la résidence fiscale de cette personne — en France ou à l'étranger. La taxe est alors due par la société elle-même.
Les sociétés étrangères et la clause de sauvegarde
Les sociétés dont le siège est hors de France sont également visées, à condition d'être assujetties à un impôt équivalent à l'IS ou d'être des sociétés de capitaux (type LLC), et qu'au moins une personne physique associée soit résidente fiscale de France. Sont notamment concernées les sociétés de gestion de patrimoine familial de droit étranger (Luxembourg, Suisse).
Une clause de sauvegarde prévoit toutefois que la taxe n'est pas due si le redevable justifie que le choix du siège étranger et la détention des participations n'ont pas pour but de contourner la législation fiscale française, la charge de la preuve reposant sur le redevable.
Une question d'assiette demeure dans le cas d'une société étrangère : faut-il ne tenir compte que des seules participations détenues par des résidents fiscaux français, ou faut-il faire masse de l'ensemble des participations d'un groupe familial dès lors que l'un de ses membres est résident fiscal français ?
La première lecture peut se prévaloir de la clause de sauvegarde. Restent par ailleurs en suspens, dans l'attente des commentaires administratifs, la définition du siège en France (statutaire ou réel lorsque la société étrangère est gérée depuis la France par un résident français) et la détermination de la résidence fiscale de l'associé au regard du droit conventionnel.
2. Le redevable et les modalités d'acquittement varient selon la résidence du siège
Le redevable change en fonction de la résidence de la holding.
Lorsque la société est établie en France, la taxe est due par la société elle-même, liquidée lors de la déclaration d'IS et non déductible de l'IS.
Lorsque la société est établie à l'étranger, le redevable est la personne physique résidente fiscale de France détenant plus de 50 % des droits ; l'assiette correspond alors à la fraction de la valeur vénale de la participation représentative de la valeur des actifs taxables, et la taxe est portée sur la déclaration annuelle des revenus.
Holding française — Redevable : la société. Correctif : aucun plafonnement global en fonction des revenus.
Holding étrangère — Redevable : la personne physique résidente fiscale française. Correctifs : imputation des impositions étrangères similaires ; plafonnement à 75 % des revenus mondiaux.
Deux mécanismes correcteurs bénéficient ainsi aux personnes physiques associées de sociétés étrangères : l'imputation des impôts sur la fortune acquittés à l'étranger sur les actifs non opérationnels — ce qui soulève la question de savoir quelles impositions étrangères présentent des caractères similaires à la taxe — et un plafonnement à 75 % des revenus mondiaux nets de l'année précédente, inspiré du plafonnement de l'IFI. À l'inverse, l'article 975 du CGI prévoit une exonération d'IFI pour les actifs soumis à la taxe.
3. La conformité au droit de l'Union européenne en question
L'associé français d'une société européenne doit payer la taxe après avoir distribué et acquitté l'impôt sur le revenu, contrairement à l'associé d'une société française : le redevable et les modalités d'acquittement diffèrent selon le seul lieu de résidence de la société. Cette différence de traitement interroge la liberté pertinente à invoquer — la liberté de circulation des capitaux paraît mobilisable compte tenu du mode de calcul du contrôle, présumé à partir des distributions et n'imposant pas une participation effective à la gestion de la société (CE, 30 septembre 2019, n° 418080).
Les justifications classiques d'une restriction apparaissent fragiles. La lutte contre l'évasion fiscale et les montages artificiels se heurte à l'absence de clause d'exonération spécifique, la seule détention des actifs visés ne caractérisant pas en soi l'artificialité. La cohérence du système fiscal, dont la contrepartie serait l'exonération d'IFI de l'article 975 VII du CGI, paraît insuffisante. L'efficacité des contrôles fiscaux et la répartition équilibrée du pouvoir d'imposer entre États membres restent à démontrer.
La compatibilité du dispositif avec le droit de l'UE apparaît donc discutable.
4. L'effet des conventions fiscales internationales
Deux questions se posent : une société française peut-elle être redevable au titre d'actifs taxables situés dans un État lié à la France par une convention ? Un résident français peut-il être soumis à la taxe au titre d'actifs détenus par une société étrangère ?
La taxe est un impôt sur la fortune et non sur les bénéfices. Elle ne devrait dès lors pas s'appliquer lorsque la convention comporte un article « Fortune » — encore faut-il qu'elle constitue un impôt couvert, alors qu'elle n'est ni identique ni analogue à un impôt figurant dans la liste des « impôts visés ». La difficulté est réelle : peut-on la rattacher à l'IFI dès lors que, précisément, les actifs qui y sont soumis sont exclus de l'assiette de l'IFI (art. 975 VII du CGI) ? L'articulation conventionnelle reste donc incertaine et appellera une analyse au cas par cas, convention par convention.
Conclusion
Par son taux de 20 %, son assiette ciblée et son champ d'application transfrontalier, la taxe de l'article 235 ter C du CGI impose un réexamen des stratégies de structuration patrimoniale impliquant des sociétés françaises ou étrangères de plus de 5 M€ d'actifs.
Les zones d'incertitude internationales — définition du siège réel, périmètre des participations à retenir pour une société étrangère, conformité au droit de l'Union, qualification conventionnelle de la taxe — ouvrent autant de terrains de sécurisation que de contentieux potentiels. Un audit des situations concernées, en particulier des structures détenues par des résidents français via des entités luxembourgeoises ou suisses, apparaît nécessaire avant le 31 décembre 2026, dans la limite d'une requalification possible en abus de droit.
Eve d'ONORIO di MEO
Avocat Associé — Spécialiste en Droit Fiscal — Barreaux de Marseille et de Genève (Avocat UE/AELE)




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