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Expatriation en Suisse, en Belgique ou en Italie : quelle fiscalité pour vos actifs financiers ?

il y a 16 heures
10 min de lecture

On déménage ses meubles, rarement sa fiscalité. Au moment de quitter la France pour Genève, Bruxelles ou Milan, c’est pourtant l’organisation du patrimoine financier qui réserve les plus mauvaises surprises : un compte-titres parfaitement optimisé à Paris, un contrat d’assurance-vie ouvert il y a vingt ans ou une holding patrimoniale peuvent devenir, du jour au lendemain, fiscalement pénalisants dans le pays d’accueil.


Le premier réflexe consiste à comparer les taux. Une même plus-value boursière supporte aujourd’hui 31,4 % en France, 26 % en Italie, 10 % en Belgique et 0 % en Suisse. S’arrêter à ce chiffre serait une erreur : chaque État reprend d’une main ce qu’il concède de l’autre, par l’imposition des dividendes, de la fortune, des primes d’assurance ou de la transmission.


Voici, enveloppe par enveloppe, les règles applicables en 2026 à la fiscalité des actifs financiers en cas d’expatriation, et les arbitrages à réaliser avant le départ.


Graphiques boursiers et portefeuille financier — fiscalité des actifs financiers en cas d’expatriation en Suisse, en Belgique ou en Italie

Plus-values boursières : quatre pays, quatre taux


Pour un investisseur particulier, l’imposition d’une plus-value de cession de titres cotés se présente ainsi en 2026 :


  • France, 31,4 % : prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % augmenté des prélèvements sociaux, dont la hausse de la CSG sur les revenus du capital porte le taux global à 31,4 % depuis 2026 (l’option pour le barème progressif restant ouverte) ;

  • Italie, 26 % : imposition forfaitaire de 26 %, ramenée à 12,5 % pour la fraction afférente aux titres d’État ;

  • Belgique, 10 % : nouvelle taxation des plus-values financières en vigueur depuis le 1er janvier 2026, après une franchise annuelle de 10 000 € ;

  • Suisse, 0 % : exonération des gains en capital réalisés sur la fortune privée.


Ce classement n’a de valeur qu’une fois intégrés les autres prélèvements qui pèsent sur le même portefeuille : impôt sur les dividendes, impôt sur la fortune, taxes sur les comptes-titres et sur les opérations de bourse. C’est l’objet des développements qui suivent.


Le compte-titres : roi en Suisse, sous pression en Belgique


Suisse : gains en capital exonérés, dividendes et fortune imposés


En Suisse, le gain en capital réalisé sur la fortune mobilière privée est exonéré d’impôt sur le revenu (article 16, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct). L’avantage est réel, mais il a sa contrepartie : les dividendes sont imposés au barème ordinaire, avec des taux marginaux cumulés (Confédération, canton et commune) pouvant approcher 43 % selon le lieu de domicile, et les titres entrent chaque année dans l’assiette de l’impôt cantonal sur la fortune, calculé sur leur valeur au 31 décembre.


Deux conséquences pratiques en découlent. Il est d’abord judicieux de privilégier les valeurs de croissance et les fonds de capitalisation, dont la performance se traduit en plus-values exonérées plutôt qu’en dividendes imposables. Une gestion trop active expose ensuite à la requalification en « commerçant professionnel de titres » : les gains deviennent alors imposables comme un revenu d’activité indépendante et supportent les cotisations sociales. La fréquence des transactions, la durée de détention et le recours à l’effet de levier sont les critères examinés par l’administration fiscale suisse.


Exemple : un contribuable installé à Genève qui détient un portefeuille de 2 millions d’euros orienté vers des valeurs à fort rendement paiera, chaque année, l’impôt sur ses dividendes au barème et l’impôt sur la fortune sur la valeur de ses titres. Réorienté vers des valeurs de croissance, le même portefeuille produira pour l’essentiel des plus-values exonérées.

Belgique : la fin de l’exonération des plus-values


La Belgique a tourné la page d’une exonération historique. Depuis le 1er janvier 2026, les plus-values réalisées par les particuliers sur leurs actifs financiers sont taxées au taux de 10 %, après une franchise annuelle de 10 000 €. Une mesure transitoire favorable a été retenue : seule la hausse de valeur postérieure au 31 décembre 2025 est imposable, le prix de revient pouvant être fixé à la valeur de marché à cette date.


D’autres prélèvements s’y ajoutent :


  • une taxe annuelle de 0,15 % sur les comptes-titres dont la valeur moyenne dépasse 1 million d’euros ;

  • la taxe sur les opérations de bourse, due sur chaque achat ou vente de titres ;

  • l’impossibilité de reporter les moins-values sur les années ultérieures, qui pénalise les portefeuilles volatils ;

  • un précompte mobilier de 30 % sur les dividendes, sans crédit d’impôt au titre de la retenue déjà prélevée à la source à l’étranger.


Italie : une imposition forfaitaire de 26 %, sans impôt général sur la fortune


L’Italie applique un taux forfaitaire de 26 % aux plus-values comme aux dividendes et ne connaît pas d’impôt général sur la fortune. Deux points de vigilance doivent toutefois être signalés. Les actifs financiers détenus à l’étranger par un résident italien supportent l’IVAFE, prélèvement annuel de 0,2 % de leur valeur, les titres conservés en Italie étant soumis à un droit de timbre de même taux. Par ailleurs, comme en Belgique, les dividendes de source étrangère sont taxés sans crédit d’impôt au titre de la retenue prélevée dans l’État de la source : il est donc impératif d’y solliciter systématiquement le taux conventionnel réduit.


Pour les nouveaux arrivants disposant d’un patrimoine important, le régime italien des « nouveaux résidents » (article 24-bis du TUIR), qui substitue un impôt forfaitaire annuel à l’imposition des revenus de source étrangère, mérite en outre d’être étudié.


L’assurance-vie : un réflexe très français


En France, l’assurance-vie demeure l’outil patrimonial central : fiscalité allégée des rachats après huit ans, abattement annuel sur les produits et, surtout, transmission hors succession, chaque bénéficiaire profitant d’un abattement de 152 500 € sur les capitaux issus des primes versées avant 70 ans (article 990 I du CGI).


Hors de France, le charme s’estompe rapidement :


  • en Belgique, une taxe de 2 % frappe chaque prime versée et le gain dégagé lors d’un rachat entre, en principe, dans le champ du nouveau prélèvement de 10 % ;

  • en Suisse, la valeur de rachat du contrat est intégrée à la fortune imposable, et le rendement des contrats à prime unique n’est exonéré que sous des conditions strictes de durée et d’âge ;

  • en Italie, le capital versé au décès est exonéré de droits de succession, mais le rendement est imposé à 26 %, y compris lorsque le contrat se dénoue par le décès de l’assuré.


Surtout, un contrat d’assurance-vie français n’est pas toujours reconnu comme tel par l’administration fiscale du pays d’accueil. Selon sa structure (fonds en euros, unités de compte, garanties de prévoyance), il peut être traité comme un simple placement financier et perdre l’essentiel de ses avantages. Sa portabilité doit donc être vérifiée avant le départ, afin de procéder aux arbitrages nécessaires : rachat partiel en France, maintien du contrat ou souscription d’un contrat conforme à la réglementation de l’État de destination, notamment auprès d’un assureur luxembourgeois.


La holding : pour une participation, pas pour un portefeuille titres


Dans chacun des quatre pays, la société holding bénéficie d’un régime de quasi-exonération des dividendes et des plus-values afférents à ses participations significatives :


  • France : régime mère-fille à partir de 5 % du capital (articles 145 et 216 du CGI) et exonération des plus-values sur titres de participation détenus depuis au moins deux ans, sous réserve d’une quote-part de frais et charges ;

  • Belgique et Suisse : seuil de 10 % du capital, ou d’une valeur minimale de la participation, pour bénéficier de l’exonération ou de la réduction pour participations ;

  • Italie : régime de participation exemption, qui exige notamment une détention ininterrompue de douze mois.


Pour le dirigeant qui cède son entreprise et réinvestit le produit de cession dans de nouvelles participations, la holding conserve donc tout son intérêt.


Il en va différemment pour un portefeuille coté diversifié. Interposer une société revient alors à ajouter une couche d’impôt sur les sociétés, au taux de 25 % en France et en Belgique, de 24 % en Italie et d’environ 14 % à Genève, suivie d’une seconde imposition lors de la distribution des bénéfices. En France, la taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales (article 235 ter C du CGI) renforce encore ce constat. Sur les enjeux de substance et de résidence des sociétés interposées, voir notre analyse consacrée aux holdings étrangères et au bénéficiaire effectif.


En Suisse, la holding détenant un portefeuille titres n’a tout simplement aucun sens : détenues en direct, les actions cotées produisent des plus-values exonérées pour le particulier. Les loger dans une société transformerait un gain exonéré en bénéfice imposable.


Transmettre : le piège de la donation avant cession


En France, la stratégie consistant à « donner avant de céder » est bien connue : la donation purge la plus-value latente, le donataire recevant les titres pour leur valeur au jour de la transmission, qui devient son prix de revient. Cette mécanique, qui suppose une donation réelle, antérieure à la cession et sans réappréhension des fonds par le donateur, ne se retrouve pas partout :


  • en Belgique, ni la donation ni la succession ne purgent la plus-value : le donataire ou l’héritier reprend la valeur d’acquisition du donateur ;

  • en Italie, seule la succession efface la plus-value latente, la donation la transmettant au bénéficiaire ;

  • en Suisse, la question ne se pose pas pour les titres de la fortune privée, dont les gains sont exonérés.


L’intérêt d’anticiper se déplace alors vers les droits de donation et de succession, dont l’écart est considérable : 3 % pour une donation mobilière en ligne directe en Belgique contre 27 à 30 % dans les tranches élevées en succession, 4 % en Italie au-delà d’une franchise d’un million d’euros par enfant, et 0 % en ligne directe dans la plupart des cantons suisses.


Les actions de sociétés françaises : un rattachement persistant


Le dernier piège tient à la détention d’actions de sociétés françaises. En application de l’article 750 ter du CGI, les biens situés en France, parmi lesquels figurent les titres de sociétés ayant leur siège en France, demeurent soumis aux droits de mutation à titre gratuit français, même lorsque le donateur ou le défunt réside à l’étranger. Pour un résident suisse, aucune convention ne vient atténuer cette règle : la convention franco-suisse en matière de successions a cessé de s’appliquer au 1er janvier 2015 et aucune convention n’a jamais couvert les donations. Pour un résident italien, l’analyse doit être conduite au regard de la convention franco-italienne du 20 décembre 1990 relative aux successions et aux donations.


La parade consiste le plus souvent à détenir l’exposition aux marchés français au travers d’un fonds de droit étranger, dont les parts ne constituent pas des biens situés en France. Il faut enfin garder à l’esprit que, lorsque le bénéficiaire est domicilié en France depuis au moins six ans au cours des dix dernières années, l’ensemble des biens qu’il reçoit redevient taxable en France. Sur la loi civile applicable à ces transmissions, voir également notre article « Succession internationale : quelle loi s’applique ? ».


Avant de partir : trois réflexes et un impératif, l’exit tax


  1. Passer son portefeuille en revue, ligne par ligne, en identifiant pour chaque titre la fiscalité applicable dans le pays d’accueil (dividendes, plus-values, fortune) et les arbitrages à réaliser avant le transfert de résidence.

  2. Faire auditer ses contrats d’assurance-vie, pour vérifier leur reconnaissance dans l’État de destination et décider de leur maintien, de leur rachat ou de leur transfert vers une solution adaptée.

  3. Ne donner qu’après avoir vérifié qui, du donateur ou du donataire, supportera l’impôt latent, et dans quel État les droits de mutation seront dus.


Enfin, le départ lui-même peut être imposé. L’exit tax prévue à l’article 167 bis du CGI s’applique aux contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant leur départ, lorsque la valeur globale de leurs droits sociaux et valeurs mobilières excède 800 000 € ou qu’ils détiennent au moins 50 % des bénéfices d’une société. Les plus-values latentes sont alors constatées au jour du transfert de domicile. Le sursis de paiement est automatique en cas d’installation en Belgique ou en Italie ; vers la Suisse, il doit être expressément demandé et s’accompagne en principe de la constitution de garanties.


Pour une présentation plus générale des logiques de détention, voir notre article consacré à la détention des actifs financiers dans le cadre d’une mobilité internationale et, pour le patrimoine immobilier conservé en France, notre analyse de l’IFI des non-résidents.


L’expatriation n’est pas un simple changement d’adresse : c’est un changement de système fiscal, qui impose de repenser chaque enveloppe de détention. Anticipée plusieurs mois avant le départ, cette réorganisation transforme une contrainte en opportunité. Notre cabinet d’avocat fiscaliste entre Marseille et Genève accompagne les particuliers et les dirigeants dans l’audit de leur patrimoine financier, la préparation de leur expatriation et la sécurisation de leur transmission, en particulier dans les situations franco-suisses.


FAQ : fiscalité des actifs financiers et expatriation


Quel pays taxe le moins les plus-values sur actions pour un expatrié français ?

Sur le seul critère des plus-values, la Suisse, qui exonère les gains en capital réalisés sur la fortune privée. Mais les dividendes y sont imposés au barème et les titres entrent dans l’assiette de l’impôt sur la fortune. La Belgique taxe les plus-values à 10 % après une franchise annuelle de 10 000 €, l’Italie à 26 % et la France à 31,4 % en 2026. La comparaison doit donc porter sur la fiscalité globale du portefeuille, et non sur un taux isolé.

La Belgique taxe-t-elle désormais les plus-values sur titres des particuliers ?

Oui. Depuis le 1er janvier 2026, les plus-values sur actifs financiers sont taxées à 10 %, après une franchise annuelle de 10 000 €. Seule la hausse de valeur postérieure au 31 décembre 2025 est visée, le prix de revient pouvant être fixé à la valeur de marché à cette date. Les moins-values ne sont pas reportables sur les années suivantes.

Mon contrat d’assurance-vie français reste-t-il avantageux après une expatriation ?

Pas nécessairement. La Belgique taxe chaque prime à 2 %, la Suisse intègre la valeur de rachat dans la fortune imposable et l’Italie impose le rendement à 26 %, y compris au décès. Un contrat français peut en outre ne pas être reconnu comme une assurance-vie par l’administration du pays d’accueil. Sa portabilité doit être auditée avant le départ.

Faut-il créer une holding pour détenir un portefeuille de titres cotés en Suisse ?

Non, en principe. Détenues en direct, les actions cotées génèrent pour le particulier des plus-values exonérées. Les loger dans une société transformerait ce gain exonéré en bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés, puis à l’impôt sur les dividendes lors de la distribution. La holding reste pertinente pour détenir des participations significatives, notamment après la cession d’une entreprise.

La donation avant cession permet-elle d’effacer la plus-value hors de France ?

Pas toujours. En France, la donation purge la plus-value latente. En Belgique, ni la donation ni la succession ne la purgent : le bénéficiaire reprend la valeur d’acquisition du donateur. En Italie, seule la succession efface la plus-value. Il faut donc vérifier, avant toute donation, qui du donateur ou du donataire supportera l’impôt latent.

Un résident suisse qui donne des actions de sociétés françaises doit-il payer des droits en France ?

En principe, oui. L’article 750 ter du CGI soumet aux droits français les biens situés en France, dont les titres de sociétés françaises, même lorsque le donateur réside à l’étranger. Aucune convention franco-suisse ne couvre les donations et la convention sur les successions a cessé de s’appliquer au 1er janvier 2015. Une détention au travers d’un fonds de droit étranger permet souvent de neutraliser ce rattachement.

L’exit tax s’applique-t-elle en cas de départ vers la Suisse, la Belgique ou l’Italie ?

Oui, dès lors que le contribuable a été fiscalement domicilié en France au moins six des dix dernières années et que ses droits sociaux et valeurs mobilières excèdent 800 000 € ou qu’il détient au moins 50 % des bénéfices d’une société (article 167 bis du CGI). Le sursis de paiement est automatique vers la Belgique et l’Italie ; vers la Suisse, il doit être demandé et s’accompagne en principe de garanties.



Eve d’Onorio di Méo

Avocat Spécialiste en Droit Fiscal

Barreau de Marseille et Genève (Avocat UE/AELE)

 
 
 

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