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PLF 2027 : apport-cession, assurance-vie, LMNP, donations… les mesures fiscales à anticiper dès maintenant

il y a 11 minutes
12 min de lecture

Déposé le 1er octobre 2026 sur le bureau de l’Assemblée nationale, le projet de loi de finances pour 2027 (PLF 2027) marque le retour au calendrier budgétaire organique. Ses trente-deux articles fiscaux (articles 2 à 33) dessinent une ligne claire : aucune hausse généralisée des prélèvements, mais un recentrage marqué sur les régimes perçus comme des instruments d’optimisation patrimoniale — apport-cession, assurance-vie, location meublée — en contrepartie de mesures ciblées de soutien à la reprise d’entreprises et à l’investissement productif.


Le texte sera discuté, et sans doute substantiellement amendé, au Parlement. Il serait pourtant imprudent d’attendre son adoption définitive : plusieurs dispositions sont annoncées comme applicables dès le 1er octobre 2026, c’est-à-dire avant même le vote de la loi. C’est le cas, notamment, de la fin de la purge de la plus-value d’apport en cas de donation et du nouvel encadrement de l’assurance-vie.


Voici notre analyse des principales mesures fiscales du PLF 2027 pour les particuliers, les dirigeants et les entreprises, et des décisions qu’il convient de préparer dès à présent.


Projet de loi de finances pour 2027 — calcul de l’impôt et analyse des nouvelles mesures fiscales (apport-cession, assurance-vie, LMNP)

PLF 2027 : l’essentiel en cinq dates


  • 1er octobre 2026 : fin de la purge du report d’imposition de l’apport-cession en cas de donation et nouvelles conditions applicables aux primes d’assurance-vie ;

  • 1er janvier 2027 : barème de l’impôt sur le revenu indexé de 2,1 % et plafonnement des amortissements LMNP ;

  • 1er janvier au 30 juin 2027 : fenêtre de donations de sommes d’argent (exonération portée à 50 000 € et taux unique de 6 %) ;

  • 1er juillet 2027 : taxation aux droits de succession des capitaux décès des contrats d’assurance-vie non conformes ;

  • 2027 à 2029 : pacte « Papin » de soutien à la reprise d’entreprises et suramortissement « industrie 4.0 ».


Fiscalité des particuliers : barème, retraites et transmission


Barème de l’impôt sur le revenu 2027 : une indexation de 2,1 % (art. 2)


Les tranches du barème sont revalorisées de 2,1 %. Le taux de 11 % s’appliquera à compter de 11 844 €, celui de 30 % à compter de 30 200 €, celui de 41 % à compter de 86 353 € et celui de 45 % au-delà de 185 737 €. Le plafonnement des effets du quotient familial est porté à 1 845 € par demi-part. Cette indexation neutralise l’effet de l’inflation sur le barème : elle évite une hausse mécanique de l’impôt, sans constituer un allègement.


Abattement de 10 % sur les pensions de retraite : un sous-plafond de 3 000 € (art. 3)


L’abattement de 10 % conserve son plafond global de 4 439 €, mais il est assorti d’un sous-plafond de 3 000 € propre aux pensions de retraite (CGI, art. 158, 5-a). Les pensions alimentaires et d’invalidité ne sont pas concernées. Pour les foyers de retraités aux pensions élevées, la base imposable augmentera ainsi jusqu’à 1 439 € par an. Le rendement attendu de la mesure est de 1,4 Md€ dès 2027.


Donations de sommes d’argent : une fenêtre fiscale du 1er janvier au 30 juin 2027 (art. 4)


Pour les dons consentis entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, le projet institue deux mécanismes autonomes :


  • le plafond d’exonération de l’article 790 G du CGI applicable aux dons familiaux de sommes d’argent est porté de 31 865 € à 50 000 € ;

  • un taux proportionnel unique de 6 % s’applique aux dons de sommes d’argent en pleine propriété consentis à un descendant (ou, à défaut, à un neveu ou une nièce) âgé de 18 à moins de 50 ans, dans la limite de 100 000 € par donateur et par donataire. Ce taux est ramené à 5 % si le donataire reverse au moins 1,1 % des sommes reçues à un organisme d’aide aux personnes en difficulté, sans réduction d’impôt corrélative.


Ces dons ne sont pas rapportables fiscalement (CGI, art. 784) et doivent être déclarés dans le mois. Selon l’évaluation préalable, le dispositif vise en priorité les donateurs qui ont déjà consommé leurs abattements : la fraction transmise ne supporte alors que 6 %, au lieu du barème progressif des droits de donation en ligne directe, qui culmine à 45 %. Son articulation avec l’abattement de 100 000 € de l’article 779 du CGI devra encore être précisée au cours des débats.


Exemple : un père ayant déjà donné 100 000 € à sa fille de 30 ans il y a moins de quinze ans lui consent un nouveau don de 100 000 € en numéraire en mars 2027. Sous réserve du texte définitif, les droits s’élèveraient à 6 000 € (5 000 € en cas de reversement solidaire), contre près de 18 200 € au barème de droit commun.

Apport-cession : fin de la purge de la plus-value d’apport en cas de donation (art. 5)


C’est la mesure la plus sensible du texte pour les dirigeants et les familles. Le report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI expirera désormais en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l’apport, et non plus seulement en cas de cession à titre onéreux. Le régime spécifique de la donation, qui transférait le report au donataire (II de l’article), est abrogé.


Concrètement :


  • en cas de donation, l’apporteur devient redevable de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur la plus-value placée en report ;

  • au décès, l’imposition de la plus-value en report constitue une dette fiscale de la succession, déductible de l’actif successoral ;

  • par symétrie, le sursis de paiement de l’exit tax (CGI, art. 167 bis) expire lors de toute transmission à titre gratuit.


Pour atténuer le choc de trésorerie, un paiement échelonné sur cinq ans est institué, sur demande et moyennant la constitution de garanties (nouvel article 1681 G du CGI). Surtout, la mesure s’applique aux transmissions réalisées depuis le 1er octobre 2026 : toute donation de titres de holding en cours de préparation doit être suspendue et réexaminée. Rappelons que ces structures sont par ailleurs exposées à la taxe holding de l’article 235 ter C du CGI.


Assurance-vie : trois conditions cumulatives pour conserver le régime fiscal (art. 6)


Le bénéfice du régime fiscal de l’assurance-vie — taux réduit de l’article 125-0 A, régime de l’article 990 I et abattement de l’article 757 B du CGI — est désormais subordonné à trois conditions cumulatives (nouvel article L. 131-1-3 du code des assurances) :


  1. des primes versées en numéraire ;

  2. des unités de compte présentant des caractéristiques similaires à celles de la liste de l’article L. 131-1 du code des assurances ;

  3. l’absence, au sein des fonds dédiés, d’actifs émis, garantis ou dus par le souscripteur, l’assuré, le bénéficiaire, leur cercle familial ou les entités qu’ils contrôlent.


Les contrats étrangers, notamment luxembourgeois, doivent présenter des caractéristiques similaires. À défaut, les capitaux décès sont soumis aux droits de succession selon le lien de parenté (CGI, art. 757 B, II bis). Ces règles s’appliquent aux primes versées depuis le 1er octobre 2026 et aux décès survenus à compter du 1er juillet 2027.


La cible est clairement identifiée : le dirigeant qui loge les titres de sa holding dans un fonds interne dédié d’un contrat étranger. Sans la réforme, les dividendes s’y capitalisent en franchise d’impôt, la plus-value est différée et le patrimoine sort de la succession.

LMNP : plafonnement des amortissements à 2,5 % et 7 000 € par an (art. 7)


Pour le loueur en meublé non professionnel, l’amortissement déductible des locaux est plafonné à 2,5 % et 7 000 € par an et par foyer (1,5 % et 5 000 € pour un meublé de tourisme), hors résidences étudiantes, résidences seniors et établissements médico-sociaux (CGI, art. 39 C).


Le stock d’amortissements en report au 1er janvier 2027 ne sera imputable que jusqu’en 2036, et dans la limite de la moitié du résultat ; les amortissements excédentaires postérieurs seront définitivement perdus. Après la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value, le statut LMNP perd ainsi une part importante de son attrait.


Fiscalité des entreprises : reprise, investissement et grandes entreprises


Pacte « Papin » : un soutien fiscal à la reprise d’entreprises de 2027 à 2029 (art. 10)


Pour les cessions intervenant entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, deux leviers sont créés :


  • un suramortissement (nouvel article 39 decies J du CGI) des investissements réalisés par l’entreprise reprise : 60 % de tous les biens amortissables pour les microentreprises, 30 % des équipements productifs et numériques listés pour les PME, sous réserve d’une activité d’au moins cinq ans et de la cession de plus de 50 % des droits de vote (ou de l’ensemble du patrimoine professionnel) ;

  • un régime de faveur pour la reprise par les salariés : l’abattement fixe de l’article 150-0 D ter est porté de 500 000 € à 1 000 000 €, et les droits d’enregistrement sur les cessions de fonds de commerce et de parts sociales sont ramenés à 0,1 % (CGI, art. 721 et 726). Le repreneur doit avoir été salarié pendant cinq ans au cours des dix dernières années et s’engager à conserver et diriger l’entreprise pendant cinq ans.


Le Gouvernement présente ce dispositif comme un complément au pacte Dutreil, dont il s’engage par ailleurs à préserver le régime.


Investissement productif et soutiens sectoriels (art. 8, 9 et 11 à 14)


  • Industrie (art. 9) : suramortissement « industrie 4.0 » de 40 % pour les moyennes entreprises et ETI, et de 80 % pour les petites entreprises (80 % et 120 % en zone AFR), pour les équipements robotiques, de fabrication additive, logiciels et capteurs acquis de 2027 à 2029 (CGI, art. 39 decies H) ; extension du crédit d’impôt industrie verte (C3IV).

  • Logement social (art. 8) : prorogation jusqu’en 2030 de l’exonération de taxe foncière de vingt-cinq ans et neutralisation de l’activité SIEG des organismes HLM pour l’impôt minimum mondial « Pilier 2 ».

  • Secteurs (art. 11 à 14) : prorogation du CICE à Mayotte (2027) et des dispositifs culturels jusqu’en 2029 (SOFICA, crédits d’impôt métiers d’art et musique, déductions presse) ; suramortissement des projets d’avenir agricole ; dégrèvements de CFE et de taxe foncière pour les entreprises touchées par les incendies de l’été 2026.


Contributions exceptionnelles prorogées (art. 15)


La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est reconduite pour un troisième exercice, pour les sociétés réalisant au moins 1,5 Md€ de chiffre d’affaires, aux taux réduits de 15,7 % (de 1,5 à 3 Md€) et de 31,4 % (au-delà), avec un mécanisme de lissage. La contribution sur le résultat d’exploitation des armateurs est rétablie pour un exercice au taux de 8 %.


TVA immobilière et véhicules (art. 16 à 22 et 24 à 26)


  • TVA immobilière (art. 19) : faculté d’option pour la location de terrains non aménagés, exonération avec option des baux conférant un droit réel (bail à construction, bail emphytéotique, BRI, BRS) et exigibilité à l’encaissement pour les ventes d’immeubles à construire.

  • Véhicules (art. 25) : la TVA due sur un véhicule mis à disposition d’un salarié contre loyer sera assise sur sa valeur normale ; le suramortissement poids lourds est recentré sur les motorisations les plus vertueuses et la taxation des micro-hybrides est aménagée.


Sécurité juridique et lutte contre la fraude fiscale


Rescrit : le silence de l’administration vaut accord, à titre expérimental (art. 29)


Jusqu’au 31 décembre 2028, la garantie de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est acquise, sur option, aux entreprises engagées dans la relation de confiance (partenariat DGE ou accompagnement fiscal des PME), lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois à une demande écrite, précise, complète et de bonne foi, sauf saisine de la direction de la législation fiscale. Une avancée réelle en matière de sécurité juridique, réservée toutefois à un cercle restreint d’entreprises.


Des moyens de contrôle et de recouvrement renforcés (art. 30)


  • Défiscalisation outre-mer : droit de visite chez les monteurs sur autorisation du juge des libertés et de la détention (nouvel article L. 45 E du LPF), solidarité de paiement en cas de manœuvres frauduleuses et publication des sanctions.

  • Recouvrement et obligations déclaratives : extension de la saisie administrative à tiers détenteur aux comptes-titres ; sanction du défaut de réponse des institutions financières et des prestataires sur crypto-actifs ; triplement de l’amende des opérateurs de plateformes (de 50 000 € à 150 000 €) ; pérennisation de la collecte des données publiées sur les plateformes en ligne.

  • Enregistrement et anti-contournement : en coordination avec la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière devront faire l’objet d’un acte qualifié.


Pas de nouveau dispositif de régularisation des avoirs étrangers… pour l’instant


Le projet ne comporte, en revanche, aucune disposition relative à la régularisation des avoirs détenus à l’étranger, alors qu’elle avait été annoncée de manière quasi officielle. Un amendement pourrait combler ce silence au cours des débats. Nous en avions présenté les contours dans notre article sur le nouveau guichet de régularisation fiscale des avoirs non déclarés.


Nos préconisations : quatre chantiers à ouvrir sans attendre


Le PLF 2027 ne bouleverse pas l’architecture de la fiscalité patrimoniale, mais il en referme plusieurs portes d’optimisation, avec des dates d’effet immédiates. Quatre situations appellent, à notre sens, une anticipation et un conseil avisé :


  1. Les holdings issues d’un apport-cession : toute donation de titres envisagée doit être réexaminée, l’impôt sur la plus-value en report pouvant être exigible pour les transmissions réalisées depuis le 1er octobre 2026. Une revue des reports en cours et de leurs modalités de financement s’impose.

  2. Les contrats d’assurance-vie : les fonds internes dédiés et les contrats luxembourgeois comportant des actifs « maison » doivent être audités avant le 1er juillet 2027, et aucune prime ne doit plus être versée en titres.

  3. La fenêtre des donations du premier semestre 2027 : elle mérite d’être préparée dès à présent, en particulier lorsque les abattements ont déjà été consommés.

  4. Les loueurs en meublé non professionnels : une simulation de l’effet du plafonnement et du sort des amortissements en report permettra d’arbitrer, le cas échéant, en faveur de la location nue ou du dispositif « Jeanbrun ».


Pour les contribuables en mobilité internationale, ces mesures se combinent avec l’exit tax et les règles de territorialité des droits de mutation : voir nos analyses sur la fiscalité des actifs financiers en cas d’expatriation, les holdings étrangères et la succession internationale.


Notre cabinet d’avocats en droit fiscal à Marseille et Genève accompagne les particuliers, les dirigeants et les familles dans l’audit de leurs reports d’imposition, de leurs contrats d’assurance-vie et de leurs projets de transmission, afin de sécuriser leurs décisions avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2027.


FAQ : le projet de loi de finances pour 2027 en questions


Quand le PLF 2027 a-t-il été présenté et quand ses mesures s’appliqueront-elles ?

Le projet de loi de finances pour 2027 a été déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026. La plupart de ses mesures ont vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2027, après le vote de la loi. Certaines dispositions sont toutefois annoncées comme applicables dès le 1er octobre 2026, notamment la fin de la purge du report d’imposition de l’apport-cession en cas de donation et l’encadrement des primes d’assurance-vie. Le texte reste susceptible d’être amendé pendant les débats parlementaires.

La donation de titres reçus lors d’un apport-cession déclenche-t-elle l’imposition de la plus-value en report ?

Selon le PLF 2027, oui. Le report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI expirerait en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l’apport, pour les transmissions réalisées depuis le 1er octobre 2026. L’apporteur deviendrait redevable de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux lors de la donation, avec la possibilité de demander un paiement échelonné sur cinq ans moyennant garanties.

Quel est le barème de l’impôt sur le revenu prévu par le PLF 2027 ?

Le barème est revalorisé de 2,1 %. Les taux de 11 %, 30 %, 41 % et 45 % s’appliqueraient respectivement à compter de 11 844 €, 30 200 €, 86 353 € et 185 737 € de revenu par part. Le plafonnement du quotient familial serait porté à 1 845 € par demi-part.

Comment fonctionne le taux de 6 % sur les dons de sommes d’argent en 2027 ?

Pour les dons consentis entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, les dons de sommes d’argent en pleine propriété à un descendant (ou, à défaut, à un neveu ou une nièce) âgé de 18 à moins de 50 ans seraient taxés au taux unique de 6 %, dans la limite de 100 000 € par donateur et par donataire. Le taux serait ramené à 5 % si le donataire reverse au moins 1,1 % des sommes à un organisme d’aide aux personnes en difficulté. Ces dons ne seraient pas rapportables fiscalement et devraient être déclarés dans le mois.

Mon contrat d’assurance-vie luxembourgeois est-il concerné par la réforme ?

Oui, les contrats étrangers doivent présenter des caractéristiques similaires aux contrats français. Le régime fiscal de l’assurance-vie serait réservé aux contrats alimentés par des primes en numéraire, investis en unités de compte comparables à celles du code des assurances et dont les fonds dédiés ne comportent pas d’actifs émis, garantis ou dus par le souscripteur, l’assuré, le bénéficiaire, leur famille ou leurs sociétés. Les nouvelles règles visent les primes versées depuis le 1er octobre 2026 et les décès survenus à compter du 1er juillet 2027.

Que change le PLF 2027 pour les loueurs en meublé non professionnels (LMNP) ?

L’amortissement déductible des locaux serait plafonné à 2,5 % et à 7 000 € par an et par foyer (1,5 % et 5 000 € pour un meublé de tourisme), hors résidences étudiantes, seniors et établissements médico-sociaux. Les amortissements en report au 1er janvier 2027 ne seraient imputables que jusqu’en 2036, dans la limite de la moitié du résultat.

Qu’est-ce que le pacte « Papin » prévu par le PLF 2027 ?

C’est un dispositif de soutien à la reprise d’entreprises pour les cessions intervenant entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 : suramortissement des investissements réalisés par l’entreprise reprise et, en cas de reprise par les salariés, abattement de 1 000 000 € sur la plus-value du cédant et droits d’enregistrement réduits à 0,1 %. Il complète le pacte Dutreil, dont le Gouvernement s’engage à préserver le régime.

Le PLF 2027 crée-t-il un nouveau dispositif de régularisation des avoirs détenus à l’étranger ?

Non. Contrairement à ce qui avait été annoncé, le projet de loi ne comporte aucune disposition relative à la régularisation des avoirs détenus à l’étranger. Un amendement pourrait toutefois être déposé au cours des débats parlementaires.



Eve d’Onorio di Méo

Avocat Spécialiste en Droit Fiscal

Barreau de Marseille et Genève (Avocat UE/AELE)

 
 
 

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